Question de M. JEAMBRUN Pierre (Jura - R.D.E.) publiée le 12/05/1994
M. Pierre Jeambrun demande à M. le ministre du budget de porter à sa connaissance le régime d'imposition des vins de garde au titre des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux, selon la nature juridique de l'exploitation viticole, au titre de l'imposition des plus-values et à celui de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il note que les stocks de vins et d'alcools sont évalués pour leur valeur comptable pour ce qui concerne le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune. Il attire tout particulièrement l'attention de M. le ministre sur le vin jaune du Jura qui présente les caractéristiques de stocks à rotation lente puisqu'il doit être conservé au moins six ans en fûts avant sa mise en bouteilles, donc avant sa commercialisation.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/10/1994
Réponse. - Le régime fiscal des vins de garde appelle les observations suivantes : 1o Les viticulteurs exploitants individuels ou associés dans des sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles. Dans le cadre du régime du forfait agricole, le caractère collectif du forfait ne permet pas d'individualiser les conditions de conservation et de commercialisation des stocks de vins. Les intéressés sont, dès lors, parfois amenés à opter pour un autre régime. S'agissant du régime transitoire, le bénéfice est déterminé à partir des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice, sans référence aux stocks. Lorsque le régime réel d'imposition s'applique, le résultat imposable inclut la variation de la valeur des stocks au cours de l'exercice. Cela étant, plusieurs dispositions prennent en compte les particularités des productions à cycle long et facilitent le financement des stocks à rotation lente. Ainsi, l'article 72-B du code général des impôts autorise le maintien de la valeur des produits en stock dès la clôture du premier exercice suivant l'acquisition ; les dépenses d'entretien et de conservation des stocks engagées postérieurement restent néanmoins déductibles immédiatement. De plus, lorsque les exploitants renoncent à utiliser cette faculté pour leurs nouveaux stocks à rotation lente, l'article 72-D du code leur permet de déduire chaque année une somme de 10 000 F ou 30 p. 100 du bénéfice dans la limite de 45 000 F et une somme complémentaire égale à 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 450 000 F. Cette déduction doit être utilisée, dans les cinq années qui suivent, à l'acquisition ou la création soit d'immobilisations amortissables, soit de stocks dont le cycle de rotation est supérieur à un an ; dans ce dernier cas, elle ne fait l'objet d'aucune réintégration. Afin d'éviter une imposition élevée des stocks de cette nature lors de la cession ou de la cessation d'activité, les exploitants peuvent également, sous certaines conditions, étaler sur trois exercices le bénéfice correspondant à la liquidation des stocks qui ont bénéficié des dispositions de l'article 72-B précité. 2o Lorsqu'ils sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle et commerciale ou d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, les stocks de vins, déterminés selon le régime de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux, sont évalués à leur prix de revient ; la diminution de leur valeur peut, le cas échéant, faire l'objet d'une provision, le profit éventuel n'étant constaté qu'au moment de la cession. En outre, les profits sur stocks réalisés lors d'un apport de la totalité de l'entreprise peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code. Cette mesure est particulièrement favorable aux stocks à rotation lente, tels que les vins de garde, qui se valorisent notablement pendant leur période de conservation. 3o En ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, les stocks de vins constituent des biens professionnels exonérés lorsque le propriétaire des stocks est l'exploitant direct et que l'exercice de l'activité correspondante relève de la définition de la profession principale au sens de l'article 885-N du code. En principe, les stocks des viticulteurs et des négociants répondent à ces conditions. A défaut, les stocks entrent dans l'assiette de l'impôt pour leur valeur vénale s'ils sont détenus par une personne physique ou pour leur valeur comptable s'ils appartiennent à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole. ; comptable s'ils appartiennent à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole.
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