Question de M. RIGAUDIÈRE Roger (Cantal - RPR) publiée le 12/05/1994

M. Roger Rigaudière interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la détermination de la notion d'ayant droit en matière de bien de section. S'agissant de dispositions issues de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, et véritable loi d'aménagement du territoire de la montage, cette question ainsi que la suivante s'adressent bien, il me semble, au ministre de l'aménagement du territoire. La jurisprudence traditionnelle accordait au conseil municipal la possibilité de définir les catégories d'ayants droit et, en cas d'inaction de sa part, étaient généralement appliquées les dispositions du code forestier permettant de ne retenir que les exploitants agricoles habitant la section. La jurisprudence actuelle est tout autre : s'appuyant notamment sur l'article L. 151-10 du code des communes, qui permet l'attribution des biens de section " en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2 du code rural... et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ", elle interdit la référence à la qualité de résident, car elle ne figure pas dans l'article L. 151-10 du code des communes. Faut-il déduire de cela que le conseil municipal a perdu tout droit de regard sur la détermination de la qualité d'ayant droit dès lors qu'ils sont qualifiés de prioritaires, et notamment que la référence à la qualité de résident de la commune, traditionnellement largement utilisée, est désormais interdite.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/07/1994

Réponse. - La loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 qui régit les sections de communes a défini dans son article 65 (art. L. 151-3 du code des communes) la notion d'électeur mais n'a point précisé que cette notion se confondait avec celle d'ayant droit, et les travaux préparatoires du Parlement lors du vote de cette loi ont montré qu'il n'était pas dans les intentions du législateur de définir cette notion d'ayant droit. Il n'a pas semblé possible, en effet, sans porter atteinte à des situations dont l'origine est très ancienne, d'en établir une définition légale. Il ressort cependant des dispositions des articles L. 151-10 (1er alinéa) et L. 151-7 (1er alinéa) du code des communes que c'est le conseil municipal, après avis consultatif de la commission syndicale et sous réserve des usages locaux, qui fixe les modalités de la jouissance en nature des biens sectionnaux, sans toutefois porter atteinte excessive à l'égalité entre les habitants (CE 29 mars 1991 commune de Vèze c. Dellac, Gazette du Palais, 22-24 décembre 1991, 2. somm 119). S'agissant des forêts de sections soumises au régime forestier, le conseil municipal ne peut qu'appliquer les dispositions relatives à l'exercice du droit d'affouage (art. L. 145-1 à L. 145-4 du code forestier) renvoyant sur la nécessité d'un domicile réel et fixe dans la commune. Enfin, lorsque le conseil municipal n'a pas fixé les modalités de jouissance des biens et dans le silence des usages locaux, le Conseil d'Etat applique les règles du code forestier relatives au droit d'affouage (CE 3 mars 1905 époux Aumeunier, Lebon, p. 221, maintes fois confirmé). L'article L. 151-10 (2e alinéa) du code des communes précise quant à lui les conditions de location des terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section. Un droit de priorité est accordé en effet aux ayants droit assujettis au régime social agricole, à leurs groupements ainsi qu'aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que le législateur a entendu favoriser les exploitants agricoles qui ne disposent pas d'une surface agricole utile suffisante. Les ayants droit non exploitants agricoles de la section ne sont pas lésés par la priorité ainsi accordée aux agriculteurs puisque les fermages correspondants sont employés, conformément à cet article L. 151-10 dernier alinéa, dans l'intérêt complet et exclusif des membres de la section.

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