Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 05/05/1994

M. Michel Charasse appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les modalités d'application de l'allocation logement. Il lui signale le cas d'un chômeur idemnisé par les ASSEDIC et dont l'unique ressource est l'allocation chômage d'un montant de 2 200 francs par mois, ce qui ouvre droit au bénéfice de l'allocation logement. L'intéressé, qui souhaite vraiment retrouver un autre emploi et qui fait tout pour sortir de sa situation de chômeur, accepte un stage de quatre mois pendant lesquels il perçoit au total, au titre du chômage et du stage, une rémunération de 4 200 francs dont le montant dépasse les plafonds ouvrant droit à l'allocation logement. Cette allocation continue cependant à lui être versée mais il reçoit, le jour même de la fin de son stage et alors que son revenu retombe à 2 200 francs par mois, une lettre de la caisse d'allocations familiales l'invitant à reverser l'allocation logement indûment perçue pendant les quatre mois de stage. Compte tenu de la modicité de ses ressources, l'intéressé est incapable de procéder au reversement de la somme indûment perçue. Pour le bénéficiaire, il s'agit d'une somme importante qui lui est réclamée. Pour la caisse d'allocations familiales, c'est une somme relativement modeste. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la modicité des revenus de l'intéressé et du trop-perçu en jeu, les caisses d'allocations familiales cessent de réclamer le reversement.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/06/1994

Réponse. - L'allocation de logement familiale et l'allocation de logement sociale prévues respectivement aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux général de la sécurité sociale lorsque des différends interviennent entre les allocataires et les organismes ou services assurant la liquidation desdites prestations. Le deuxième alinéa des articles L. 553-1 et L. 835-3 du même code disposent que l'action de l'organisme payeur se prescrit par deux ans " en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausse déclaration ". Toutefois, afin qu'il soit tenu compte des situations particulières vécues par les bénéficiaires d'aides personnelles au logement incapables de reverser totalement ou même partiellement ces indus, le dernier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

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