Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 05/05/1994
M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre du budget que, jusqu'à présent, les groupements de communes ont toujours été assimilés aux communes pour l'application des règles d'éligibilité au fonds de compensation de la TVA. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les dispositions relatives au fonds de compensation de la TVA insérées dans la dernière loi de finances rectificative pour 1993 à titre dérogatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants sont bien applicables dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites aux groupements de communes, et notamment aux syndicats intercommunaux.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/08/1994
Réponse. - Le droit commun du FCTVA s'applique aux bénéficiaires légalement déterminés dont font partie les groupements de communes (art. 54 de la LFI pour 1977). L'article 49-III de la LFR pour 1993 autorise à titre dérogatoire et temporaire le versement d'attributions au titre du FCTVA pour certaines opérations consistant, notamment, en l'acquisition, la construction, la rénovation d'immobilisations affectées à l'habitation principale, par des communes de moins de 3 500 habitants. Le seuil des 3 500 habitants renvoie à la notion de communes rurales afin de permettre à un plus grand nombre de communes d'avoir droit à l'apurement du passé en matière de logement social. Ainsi sont bénéficiaires les communes de moins de 3 500 habitants ou les groupements de communes hors d'une agglomération telle que définie par l'article L. 234 du code des communes. Lorsqu'ils sont maîtres d'ouvrage, les groupements de communes ne sont pas bénéficiaires du FCTVA si la commune sur le territoire de laquelle ils érigent les constructions compte plus de 3 500 habitants et est situés dans une agglomération urbaine. Dans le cas contraire, ils peuvent bénéficier du FCTVA.
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