Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 05/05/1994

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la participation des chambres de commerce et d'industrie à la collecte et à la gestion du fonds de la formation qui semble être remise en cause par les dispositions de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Il lui fait observer que les chambres de commerce et d'industrie se sentent privées de toute capacité à poursuivre leurs efforts en faveur de l'insertion des jeunes bien que menant une action exemplaire en matière d'apprentissage et de formation, dans des conditions financières difficiles. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 23/06/1994

Réponse. - L'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle prévoit que la validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue expire le 31 décembre 1995 et qu'à compter de cette date, les agréments seront subordonnés à l'existence d'accords conclus à cette fin entre les organisations de salariés et d'employeurs. La mesure a pour objectif un resserrement du dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle continue et induit une séparation des activités de collecte des fonds et de dispensateur de formation, séparation qui est, en outre, préconisée par le rapport des inspections générales des finances et des affaires sociales. Le cinquième alinéa de l'article 74 prévoit, par ailleurs, que " les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1 ". Si les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent être assimilées à des organismes collecteurs de nature paritaire, l'article 74 n'a pas pour autant pour effet de les exclure de l'action reconnue qu'elles mènent en faveur de la formation et de l'emploi des jeunes. De fait, les chambres consulaires pourront collecter, pour le compte d'un organisme collecteur paritaire, les contributions des employeurs à la formation professionnelle continue. Le projet de décret note, à ce sujet, que la convention de collecte doit notamment prévoir les délais de reversement des contributions aux organismes collecteurs paritaires ainsi que, le cas échéant, les frais de perception. Les chambres consulaires pourront aussi conclure des conventions de formation et exercer ainsi, comme par le passé, leur activité de producteur de formation. La rationalisation, nécessaire, des circuits de collecte des fonds de la formation professionnelle continue ne fait pas obstacle, en effet, à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, les entreprises occupant dix salariés et plus concluent des conventions bilatérales de formation avec l'organisme de formation de leur choix afin de mettre en oeuvre des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation. Les entreprises occupant moins de dix salariés peuvent elles aussi conclure des conventions bilatérales de formation avec les organismes de formation de leur choix et obtenir la prise en charge des frais de formation par les organismes collecteurs agréés auxquels elles ont versé leur contribution obligatoire à la formation professionnelle continue. L'activité de producteur de formation des chambres consulaires s'est élevée à 1,9 milliard de francs en 1992, soit 3,2 p. 100 de l'activité globale de production de formation. Non seulement l'article 74 ne remet pas en cause cette activité, mais, bien plus, la deuxième phrase du cinquième alinéa affiche le rôle toujours joué par les chambres consulaires en la matière. Toutefois, afin de prendre en compte le souci des chambres de commerce et d'industrie de voir les textes portant application de l'article 74 de la loi quinquennale reconnaître le rôle qu'elles jouent dans la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue, un groupe de travail a été constitué et étudie la possibilité d'afficher davantage ce rôle dans le décret. Une délégation interconsulaire des assemblées des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers a été reçue le 23 mars dernier. A l'issue de cette réunion a été décidée la constitution du groupe de travail afin de poursuivre les réflexions et le dialogue sur la place que doivent tenir les chambres de commerce et d'industrie dans la formation professionnelle continue. ; souci des chambres de commerce et d'industrie de voir les textes portant application de l'article 74 de la loi quinquennale reconnaître le rôle qu'elles jouent dans la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue, un groupe de travail a été constitué et étudie la possibilité d'afficher davantage ce rôle dans le décret. Une délégation interconsulaire des assemblées des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers a été reçue le 23 mars dernier. A l'issue de cette réunion a été décidée la constitution du groupe de travail afin de poursuivre les réflexions et le dialogue sur la place que doivent tenir les chambres de commerce et d'industrie dans la formation professionnelle continue.

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