Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 05/05/1994

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre du logement sur un effet paradoxal du mode actuel de calcul de l'aide personnalisée au logement, dans le cas spécifique des demandeurs d'emploi. Bon nombre d'entre eux lui ont signalé qu'après avoir bénéficié d'un abattement de 30 p. 100 lorsqu'ils se sont trouvés en situation de chômage ils ont constaté, à leur grande surprise, l'année suivante, qu'avec des revenus réels inférieurs ils étaient considérés comme ayant des ressources de référence plus importantes et voyaient, de ce fait, leur APL considérablement réduite. Il lui expose que les intéressés comprennent mal, en ce domaine, la différenciation faite entre les " revenus d'activités professionnelle " et les allocations de chômage. Il lui demande si, afin d'adapter au plus près l'aide au logement à la situation des allocataires, il ne lui paraît pas nécessaire de revoir le système de détermination des revenus de référence.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 14/07/1994

Réponse. - L'article R. 351-5 du code le la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que les ressources prises en compte pour le calcul de l'APL sont celles qui sont perçues pendant l'année civile précédant la période de paiement. Toutefois l'article R. 351-13 du CCH précise que l'orsqu'un bénéficiaire se retrouve au chômage, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure dérogatoire au droit commun est extrêmement favorable pour les intéressés puisque les ressources sur lesquelles est appliqué un abattement ont été effectivement perçues par les bénéficiaires qui sont de ce fait traités de façon plus favorable que les autres bénéficiaires de l'APL. Elle est destinée à tenir compte de la chute des ressources occasionnées par le changement brutal de situation de l'intéressé en rapprochant le plus possible le revenu pris en compte pour le calcul de l'aide du revenu réel des bénéficiaires. En revanche, l'abattement de 30 p. 100 ne s'applique pas aux indemnités de chômage ou aux ressources d'activité professionnelle au titre de l'année de référence lorsque le bénéficiaire retrouve un emploi. Une mission a été confiée à M. Jean Chaussat, inspecteur général des finances, pour procéder à une évaluation des aides à la personne. Il lui a notamment demandé d'examiner les règles de prise en compte des ressources.

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