Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 05/05/1994

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques inhérents à une interprétation restrictive des textes relatifs à cette forme de société, notamment pour l'exercice de la profession notariale. Il souligne le fait que si la Chancellerie vient à exiger que les SEL, soient dotées d'un capital social au moins égal à la totalité du prix de cession de l'étude, cette forme de société n'aura plus d'attrait pour le notariat, les associés étant contraints d'emprunter personnellement les sommes nécessaires à l'acquisition sans pouvoir défalquer du résultat d'exploitation de l'étude les intérêts des sommes empruntées. Il estime que cette conséquence serait particulièrement fâcheuse pour le financement des offices notariaux, qui, en ces temps difficiles, se fait davantage par un recours aux prêts que par des apports en fonds propres, et demande à M. le garde des sceaux de bien vouloir lui exposer la position arrêtée par la Chancellerie sur cette question.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/07/1994

Réponse. - L'article 18 du décret no 93-78 du 13 janvier 1993, relatif aux sociétés d'exercice libéral de notaire, prévoit notamment que l'exercice de son droit de présentation par un notaire démissionnaire peut faire l'objet d'un apport à une société de ce type. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant aux associés de faire figurer la valeur du droit de présentation au capital d'une société d'exercice libéral notariale. S'agissant d'une possibilité qui leur est donnée, l'absence d'apport de cette nature n'est pas susceptible d'entacher la validité de telles structures.

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