Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 05/05/1994
M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le développement de la publicité concernant le minitel rose. Si l'atteinte à la morale n'est pas toujours réelle, la prolifération de telles publicités devient de plus en plus gênante, notamment pour la population en bas âge. Il serait désireux de savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures afin d'éviter que la situation ne se détériore encore.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/06/1994
Réponse. - La publicité faite par voie d'affichage ou de presse fait l'objet d'un encadrement législatif spécifique et éventuellement, sur le plan local, de mesures de police limitées placées sous le contrôle du juge administratif. Par ailleurs, la publicité peut être le support d'infractions diverses qui ressortissent à la compétence du juge pénal. Sur la base de leur pouvoir de police administrative, les maires peuvent réglementer, voire interdire, sur le territoire de leur commune, un affichage ou l'exposition d'une publicité déterminée. Comme toute mesure de police, la finalité exclusive d'une telle décision doit être de prévenir ou de faire cesser un trouble sérieux à l'ordre public. Le juge administratif exerce un contrôle exigeant sur les motifs de droit et de fait. En effet, si la protection des mineurs fait partie de l'ordre public, le maintien de celui-ci implique également de préserver l'exercice des libertés reconnues telles que les libertés d'expression et de commerce. La protection des mineurs possède des exigences propres qui ne sauraient trouver une réponse pleinement satisfaisante dans une réglementation de police. Cependant, la protection des mineurs constitue l'une des préoccupations essentielles du cadre juridique spécifique des messageries télématiques. Le dispositif institué récemment avec le décret no 93-274 du 25 février 1993 doit assainir les messageries conviviales comme leur promotion publicitaire laquelle est prise en compte pour le respect de la déontologie de cette activité. Enfin, l'actuelle législation pénale relative à la mise en péril des mineurs prend en considération l'évolution des techniques de communication et devrait offrir une base légale adaptée à la répression des abus éventuels de la publicité des messageries télématiques. Ainsi, le nouveau code pénal dans son article R. 624-2 reprend les dispositions des articles abrogés R. 38 (9o et 10o) et réprime l'affichage et la diffusion sur tout support d'images et de messages contraires à la décence. Surtout, les articles L. 227-23 et L. 227-24 prévoient et sanctionnent les messages pornographiques, mais aussi violents ou attentatoires à la dignité humaine lorsque ces messages peuvent être vus ou perçus par des mineurs. Lorsqu'un mineur est impliqué dans de tels messages les sanctions pénales sont aggravées.
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