Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 05/05/1994

M. Alain Lambert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la réforme des cotisations sociales agricoles. En effet, afin d'améliorer cette réforme, il lui demande s'il serait possible d'appliquer dès 1994 les taux suivants en matière de cotisations d'allocations familiales : jusqu'à 110 p. 100 du SMIC (6 475 F par mois) : 0 p. 100 ; de 110 p. 100 à 160 p. 100 du SMIC : 0,10 p. 100 ; au-delà de 160 p. 100 du SMIC (9 418 F par mois) : 5,40 p. 100. Il lui demande en outre, s'il serait possible d'envisager une réduction de 33 p. 100 des taxes du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA). Compte tenu de la situation économique des familles agricoles, et notamment en Basse-Normandie, ces réformes auraient des retombées immédiates très positives.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 15/12/1994

Réponse. - Conformément à l'article 1062 du code rural, les chefs d'exploitation agricole qui étaient redevables d'une cotisation cadastrale unique de prestations familiales, valable à la fois pour eux-mêmes et pour leurs salariés, sont, à compter du 1er janvier 1994, tenus de verser deux cotisations : une cotisation pour eux-mêmes et une cotisation pour les salariés qu'ils emploient. Pour la première, le décret no 94-715 du 18 août 1994 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles prévoit qu'à compter du 1er janvier 1994 les cotisations de prestations familiales sont calculées sur les seuls revenus professionnels. Ce passage intégral sur les revenus professionnels répond aux engagements pris à la demande de la profession d'accélérer l'application de la réforme de l'assiette des cotisations sociales qui sera achevée dès 1996 au lieu de 1999. S'agissant de la cotisation de prestations familiales due par les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre, le décret no 94-596 du 13 juillet 1994 fixe, d'une part, l'assiette de cette cotisation et prévoit, d'autre part, une modulation du taux en fonction du montant des rémunérations versées par les exploitants à leurs salariés. Les taux (pour la cotisation technique) sont fixés comme suit : 0,075 p. 100 pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil supérieures à 169 fois le SMIC majoré de 10 p. 100 et inférieures ou égales à 169 fois le SMIC majoré de 20 p. 100 et inférieures ou égales à 169 fois le SMIC majoré de 60 p. 100 ; 4,05 p. 100 pour les rémunérations supérieures à 169 fois le SMIC majoré de 60 p. 100. Le taux maximal retenu pour la cotisation complémentaire est respectivement fixé pour chaque tranche d'assiette à 0,025 p. 100, 0,05 p. 100 et 1,35 p. 100. Pour 1994, les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil et compris entre 1 et 1,1 fois la valeur du SMIC mensuel sont totalement exonérés de cotisation, et à 50 p. 100 entre 1,1 et 1,2 fois la valeur du SMIC conformément à la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Ainsi, l'ensemble du dispositif est conforme aux souhaits des organisations professionnelles agricoles. Par ailleurs, le démantèlement progressif des taxes BAPSA sur les betteraves, les céréales et les oléagineux se poursuit : pour la campagne ouverte le 1er juillet 1994, les taxes sur les céréales et les oléagineux sont diminuées de 50 p. 100 et le seront également dans la même proportion pour la campagne de récolte des betteraves qui débute.

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