Question de M. ROBERT Guy (Vienne - UC) publiée le 05/05/1994

M. Guy Robert attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur les dispositions qui viendraient d'être récemment prises visant à ne plus faire bénéficier de la franchise postale l'envoi des factures d'eau adressées aux abonnés par les comptables du Trésor, en vue de leur recouvrement. Il lui demande de lui en indiquer la justification dans la mesure où cet envoi était effectué jusqu'à présent sous franchise postale, selon l'article D. 79 du code des PTT sans difficultés particulières, et où, en vertu de l'article 1er du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par l'article 2 du décret du 19 août 5966, le recouvrement des produits locaux s'effectue comme en matière de contributions directes. Or, la franchise postale pour le recouvrement des impôts ne semble pas remise en cause. Cette mesure concerne les communes et groupements de communes dont les services d'eau sont gérés en régie, et qui, en conséquence, font appel aux services du Trésor pour le recouvrement de leurs redevances. Par cette activité, les collectivités locales participent donc au maintien du service public. Du fait de la perte de cet avantage dont ne bénéficierait plus l'usager de ces services, il déplore la disparition d'un argument important, voire décisif, quant au choix de ce mode de gestion, et y voit une menace pour l'activité des postes comptables en milieu rural.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 10/11/1994

Réponse. - L'application de la loi de finances du 31 décembre 1935, codifiée à l'article D. 79 du code des postes et télécommunications, réserve le bénéfice de la franchise postale aux opérations tendant à établir l'assiette ou à procéder au recouvrement des impôts, amendes et taxes divers perçus pour le compte de l'Etat, de la région, du département ou de la commune. En conséquence, toutes les opérations relatives à de véritables prestations de service se trouvent exclues du champ de la franchise postale ; elles ne peuvent de par leur nature entrer ni dans le champ d'application de l'article D. 79 ni dans le champ d'application de l'article D. 58 qui précise : " Est admise à circuler en franchise par La Poste la correspondance exclusivement réservée au service de l'Etat, échangée entre fonctionnaires chefs d'un service de l'Etat, ainsi que la correspondance de même nature adressée par ces fonctionnaires aux chefs de service des établissements publics à caractère administratif. " En outre, il convient de souligner que le cahier des charges de La Poste prévoit, en son article 38, la suppression du régime des franchises au 31 décembre 1995, au plus tard. Enfin, s'agissant de l'article 2 du décret no 66-624 du 19 août 1966, qui porte abrogation du décret-loi du 30 octobre 1935, si l'expression " comme en matière de contributions directes " figure bien comme l'a indiqué l'honorable parlementaire à l'article 2, elle ne s'applique qu'aux seules " poursuites pour le recouvrement " des sommes dues, en cas de difficultés, mais pas au recouvrement lui-même. En tout état de cause, les responsables départementaux de la Poste, continueront à entretenir des relations étroites avec les comptables du Trésor, afin d'apporter une solution locale aux problèmes soulevés en 1994.

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