Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 05/05/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. En effet, cet article prévoit que " le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l'existence ". Or, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail considère que " l'allocation compensatrice pour tierce personne peut être accordée dans le cas où, bien que les actes essentiels de l'existence puissent être effectués, leur accomplissement est subordonné à une incitation, ainsi que les cas où il existe une nécessité de surveillance constante ". Cette disposition est particulièrement importante pour les personnes atteintes d'un handicap mental dont l'allocation pour tierce personne commence pour partie leur manque d'autonomie. Par conséquent une suspension de cette prestation au titre de l'article 59 serait tout à fait préjudiciable aux personnes handicapées mentales et à leurs familles. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui préciser quelles mesures elle envisage de prendre afin que l'article 59 ne concerne pas les allocations pour tierce personne versées aux familles des personnes souffrant d'un handicap mental.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/09/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire fait état de l'inquiétude exprimée par les familles des personnes handicapées mentales, à l'annonce d'un prochain renforcement du contrôle de l'effectivité de l'aide apportée aux personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation compensatrice. Les familles craignent que les intéressées ne puissent continuer à bénéficier de cette allocation puisqu'elles sont généralement en mesure d'effectuer, physiquement, les actes essentiels de l'existence et qu'elles ne peuvent donc prouver, sur ce point, que l'aide d'une tierce personne leur est indispensable. Pour autonomes qu'elles soient sur le plan physique, ces personnes n'en présentent pas moins une déficience mentale qui ne leur permet pas d'avoir la capacité de jugement et d'initiative nécessaire pour pouvoir se conduire seules dans la vie quotidienne. C'est ainsi qu'elles nécessitent le plus souvent d'être guidées dans leurs déplacements ou d'être encouragées à l'accomplissement des actes essentiels de l'existence, même si par ailleurs elles sont en mesure de les accomplir seules. Ainsi que l'a souvent souligné la Commission nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne est opportun dans un tel contexte. L'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, en prévoyant la possibilité de suspension ou d'interruption du service de l'allocation compensatrice, ne remet pas en cause les conditions de son attribution. C'est pourquoi le décret d'application aura pour vocation essentielle de prévoir et d'organiser les modalités pratiques de cette suspension ou interruption, notamment en les enserrant dans des délais protecteurs pour la personne handicapée, et en prévoyant la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), seule habilitée à se prononcer sur l'attribution de l'allocation compensatrice.

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