Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 28/04/1994
M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur un problème de concurrence sauvage auquel se trouvent confrontés les petits commerçants détaillants en jeux, jouets, modélisme et puérinatalité. En effet, au moment des fêtes de fin d'année, certaines grandes surfaces n'hésitent pas à casser le prix des jouets, qu'elles vendent parfois à des prix 3,5 fois moins élevés que leur prix d'achat au fabricant, dans le but d'attirer les clients. Cette pratique lui paraît inacceptable et met en lumière les effets pervers de notre législation en la matière. En effet, l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, confirmé par l'article 32 de l'ordonannce du 1er décembre 1986, interdit et réprime la vente à perte. Cette prohibition est d'ailleurs compatible avec le droit communautaire et s'applique aussi bien aux distributeurs français qu'étrangers. L'article 8 de l'ordonnance précitée prohibe quant à lui les pratiques anticoncurrentielles. En revanche, six exceptions à ce principe de prohibition de la revente à perte sont prévues dans la loi. C'est ainsi que sont autorisés à la revente à perte des produits périssables ou démodés, ce que l'on peut comprendre, mais également les produits saisonniers. C'est bien sur ce dernier fondement que se basent les grandes surfaces pour vendre durant la période de Noël, des jouets à bas prix. Or, dans le secteur du jouet, 50 p. 100 du chiffre d'affaires des détaillants se réalise au moment des fêtes de Noël. Il lui demande s'il ne serait pas possible de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation à ce sujet.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 02/06/1994
Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant qui ne serait pas une vente à perte, est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi, ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développant une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.
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