Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 28/04/1994
M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des maîtres de conférences titularisés entre 1984 et 1989. En effet, les enseignants agrégés et enseignants certifiés titularisés maîtres de conférences entre 1984 et 1989 ont subi d'importants retards de carrière et blocages de salaires par rapport à leurs collègues nommés avant ou après ces dates. Si la loi no 92-678 de juillet 1982 a reconnu la réalité du préjudice subi par ces enseignants et le bien-fondé de leur requête, en autorisant la reconstitution de carrière des maîtres de conférences bloqués au 3e échelon de la 2e classe, elle n'a que très partiellement résolu le problème, entraînant même de nouvelles inégalités. Les enseignants promus à la première classe avant 1989 sont en effet toujours écartés du bénéfice de cette loi et n'ont obtenu aucune compensation. C'est donc à juste titre qu'ils demandent la reconstitution de leur carrière ou pour le moins une reconstitution opérée à la date du décret de 1989 mais incluant la récupération de l'ancienneté perdue lors de la titularisation. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre visant à satisfaire ces légitimes revendications.
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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 07/07/1994
Réponse. - Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon de la deuxième classe de ce corps comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leurs ancien corps ; dans le cas où le fonctionnaire intéressé détenait dans son ancien corps un indice supérieur à celui de l'échelon le plus élevé de la deuxième classe des maîtres de conférences, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il atteint dans son nouveau corps un indice au moins égal. Depuis le 1er octobre 1989, les professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement du second degré recrutés dans le corps des maîtres de conférences bénéficient de dispositions plus favorables en la matière : ils peuvent en effet, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui de l'échelon le plus élevé de la deuxième classe des maîtres de conférences, être classés à l'échelon de la première classe de ce corps comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient. Ces dispositions ont été introduites par le décret no 85-465 du 26 avril 1985 fixant les règles de classement des personnes nommées dans le corps des maître de conférences qui comporte des dispositions de nature transitoire permettant, comme il est d'usage lors de l'intervention des dispositions statutaires plus favorables aux personnels, d'appliquer immédiatement les nouvelles règles aux situations en cours. Ainsi, deux mesures prenant effet au 1er octobre 1989 ont été prises en faveur des anciens professeurs agrégés et certifiés qui avaient été nommés maîtres de conférences de deuxième classe sous l'empire de la réglementation antérieure. La première mesure concerne ceux qui avaient bénéficié d'un avancement au choix en première classe avant le 1er octobre 1989 : ils bénéficient à cette date d'un classement à l'échelon de la première classe comportant un indice égal à celui qui leur avait été maintenu à titre personnel. La seconde concerne ceux qui n'avaient pas encore accédé à la première classe : la nouvelle réglementation leur a été rendue immédiatement applicable par les dispositions combinées du décret du 28 septembre 1989 et de l'article 13 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 portant notamment diverses dispositions relatives à l'éducation nationale. Il ne résulte pas des principes généraux régissant la carrière des fonctionnaires que l'intervention d'une nouvelle réglementation doive s'accompagner de la reconstitution rétroactive de la carrière du fonctionnaire qui s'est normalement déroulée selon les règles antérieures.
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