Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/04/1994
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions d'attribution des contrats emploi-solidarité. Certains organismes de droit privé à but non lucratif, notamment les associations sportives, souhaiteraient, de par leur nature, embaucher des jeunes. Dans certains cas, elles sont obligées, compte tenu de la réglementation, de ne pas accepter le dossier de candidats, par ailleurs physiquement aptes et compétents, en raison de leur âge. Dans ce cas précis, il demande si des dérogations ne pourraient pas être accordées.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 08/09/1994
Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultés rencontrées par certains organismes de droit privé à but non lucratif notamment les associations sportives pour le recrutement de jeunes en contrats emploi-solidarité. Dans la mesure où ce dispositif est ouvert à la fois aux jeunes et aux adultes, aucune demande de convention ne peut être refusée en raison de l'âge de la personne. En revanche, les orientations gouvernementales, conformément aux termes de l'article 18 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ont eu pour objectif de recentrer le dispositif au bénéfice des personnes les plus menacées d'une exclusion durable du marché du travail. Il est donc apparu nécessaire de déterminer une priorité d'accès au profit des personnes confrontées à des difficultés particulières en raison de leur âge (chômeurs de longue durée de plus de cinquante ans), de la durée de leur chômage (chômeurs inscrits depuis plus de trois ans à l'A.N.P.E.), de leur situation sociale (bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis un an) ou de leur handicap (travailleurs handicapés). Les jeunes en grande difficulté, chômeurs de longue durée ou connaissant des handicaps sociaux ou professionnels, sont aussi considérés prioritaires. Cependant, ces dispositions ne pénalisent pas les personnes qui ne remplissent pas ces conditions. En effet, le nombre total de contrats emploi-solidarité a été porté de 675 000 en 1993 à 800 000 en 1994 pour permettre de prendre en considération l'ensemble des situations individuelles de précarité ou d'exclusion justifiant la conclusion d'un contrat emploi-solidarité (circulaire no 94-19 du 13 mai 1994). En ce qui concerne particulièrement les jeunes, il convient néanmoins de rappeler que leur orientation vers d'autres dispositifs doit être privilégiée, afin de leur permettre l'apprentissage d'un métier dans le secteur marchand ou l'acquisition d'une première expérience professionnelle. A cet égard, la mesure d'aide au premier emploi des jeunes (décret no 94-281 du 11 avril 1994 paru au Journal officiel du 12 avril 1994) doit permettre de favoriser l'insertion professionnelle de tous les jeunes non indemnisés ou non indemnisables par le régime d'assurance-chômage, quel que soit leur niveau de formation, en facilitant l'acquisition d'une première expérience professionnelle.
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