Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/04/1994
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la représentation des retraités au sein des conseils d'administration de la sécurité sociale à l'occasion de la future réorganisation de ces derniers. Dans le cadre d'un retour à l'élection des administrateurs, les représentants des différentes associations de retraités pourraient être élus par un collège de retraités. Il convient d'associer l'expérience des retraités au traitement des différents dossiers sociaux dont certains les intéressent au premier chef, par exemple le problème de la dépendance. Il demande si le Gouvernement entend procéder à cette association par les voies précédemment indiquées.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 09/06/1994
Réponse. - La représentation des retraités est prévue dans les organismes sociaux assurant une protection légalement obligatoire. Ainsi, la participation directe d'administrateurs représentant les retraités est organisée par les articles L. 215-2, L. 215-7, L. 222-5 et L. 752-6 du code de la sécurité sociale dans les caisses régionales d'assurance maladie (à l'exception des caisses d'Ile-de-France et de Strasbourg qui ne gèrent pas l'assurance vieillesse), la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer. Les administrateurs représentant les retraités dans ces organismes ont voix délibérative. Ils sont désignés par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des associations de retraités ayant leur siège dans la circonscription de la caisse, et sur proposition des associations et fédérations nationales de retraités à la caisse nationale. Ils peuvent également être représentés dans les conseils d'administration des caisses chargées de gérer l'assurance maladie. En effet, en leur qualité d'assurés sociaux, ils peuvent avoir été désignés par l'une des organisations syndicales nationales représentatives des salariés ou sein des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. S'agissant des régimes complémentaires de salariés, l'article R. 731-10 du code de la sécurité sociale pose le principe de la représentation des retraités au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prévoyance complémentaire relevant du titre III du livre VII du code précité. Les retraités habilités à y sièger sont les anciens participants qui perçoivent des prestations de ces caisses. Il appartient donc aux partenaires sociaux, responsables de la création et de la gestion des caisses de retraite et de prévoyance complémentaire, de prévoir, dans les statuts de ces institutions, les dispositions nécessaires à une représentation équitable des retraités et de fixer les modalités de leur élection. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrément, ne participe aucunement à l'élaboration des statuts des caisses et ne peut, en conséquence, les modifier. Pour le mandat d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général actuellement en cours et qui devrait s'achever à législation inchangée au 31 mars 1995 et dans l'hypothèse du vote par le Parlement au cours de sa présente session de l'article 28 actuel du projet de loi relative à la sécurité sociale au 31 mars 1996, il n'est pas envisagé de modifier de nouveau la composition des conseils d'administration, la représentativité et le mode de désignation, en leur sein, des différents acteurs sociaux.
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