Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 28/04/1994

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'anomalie qui existe en matière de taxe professionnelle pour l'imposition des hôtels pour collectivités. Cette activité ne bénéficie pas, à l'instar des hôtels ou restaurants, d'une réduction de la valeur locative des immobilisations corporelles au prorata du temps d'activité. Il lui demnde si des mesures supprimant cette anomalie sont à l'étude et vont être mises en place.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/06/1994

Réponse. - L'article 1478-V du code général des impôts prévoit une correction des valeurs locatives en fonction de la période d'activité pour l'imposition à la taxe professionnelle de certains établissements saisonniers limitativement énumérés. Comme toute dérogation en matière fiscale, cette disposition ne peut que faire l'objet d'une interprétation stricte, d'autant qu'elle réduit sans contrepartie les recettes fiscales des collectivités locales. Il n'est donc pas possible de donner une suite favorable à la suggestion de l'honorable parlementaire. Cela étant, les règles d'assiette de la taxe professionnelle permettent de tenir compte, dans une large mesure, du caractère saisonnier de l'activité exercée : d'une part, la masse salariale s'adapte automatiquement à la durée de la saison, d'autre part, le matériel dont la valeur locative n'est retenue dans l'assiette de la taxe que si les recettes annuelles excèdent 400 000 francs n'est acquis par l'exploitant que dans la mesure où l'activité saisonnière est suffisante pour lui permettre de le rentabiliser normalement.

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