Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 28/04/1994
M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des maîtres de conférences nommés et titularisés entre 1984 et 1989, lesquels ont subi de très graves retards dans le déroulement de leur carrière par rapport à leurs collègues nommés avant ou après ces dates. Les dispositions combinées du décret du 28 septembre 1989 et de l'article 13 de la loi no 92-578 du 20 juillet 1992 permettent aux maîtres de conférences nommés avant le 1er octobre 1989, et qui étaient encore en seconde classe, de bénéficier rétroactivement d'un reclassement direct à la première classe au niveau indiciaire auquel ils étaient parvenus dans le corps des agrégés. Or, si ces dispositions règlent la situation des non-promus, elles n'accordent pas de solution à celle des maîtres de conférences qui avaient accédé à la première classe avant 1989. L'alignement de la situation des non-promus sur celles des promus, sans prendre en considération la spécificité de ces derniers, semble ainsi vider de son sens la notion de promotion et, conséquemment, le principe régissant les carrières de l'enseignement supérieur. Aussi, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures visant à la reconstitution de carrière des maîtres de conférences titularisés entre 1984 et 1989 ou visant à une reconstitution opérée à la date du décret de 1989 cité ci-dessus mais incluant la récupération de l'ancienneté qu'ils ont perdue lors de leur titularisation et ce afin d'apporter aux fonctionnaires concernés une compensation légitime au préjudice subi et en vertu du principe d'égalité.
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Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 07/07/1994
Réponse. - Comme cela a été indiqué à l'honorable parlementaire dans la réponse à sa question écrite no 521 du 29 avril 1993 (Journal officiel du 15 juillet 1993, Questions écrites, Sénat), l'article 13 de la loi no 92-578 du 20 juillet 1992 permettant aux maîtres de conférences nommés avant le 1er octobre 1989 et issus du corps des professeurs agrégés d'être classés rétroactivement à la première classe de leur nouvelle carrière constitue déjà une mesure extrêmement favorable pour les personnels concernés. Cette mesure est de pure opportunité. Aucune règle de droit n'imposait son adoption. Aucune règle de droit a fortiori n'exige la reconstitution des carrières des maîtres de conférences qui ont été promus à la première classe de leur corps avant la date du 1er octobre 1989 et qui ont été classés conformément à la réglementation antérieurement en vigueur.
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