Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 28/04/1994
M. Louis Althapé attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'usage qui s'est répandu d'ouvrir des comptes joints, c'est-à-dire indivis, entre deux ou plusieurs personnes, avec ou sans lien de parenté ou d'alliance entre elles. Au décès de l'un des cotitulaires, les organismes bancaires continuent à faire fonctionner le compte sur la signature du ou des survivants, malgré l'opposition des héritiers du défunt qui veulent mettre fin à cette situation, faire les comptes, et ne pas être responsables des agissements des titulaires restants. Il demande à M. le ministre d'Etat s'il n'y a pas, dans ce cas, une indivision avec l'application des articles 1873-2 et suivants du code civil, et obligation pour l'organisme bancaire de respecter la règle de l'unanimité pour le maintien ou la poursuite de l'indivision, à durée indéterminée. Par ailleurs, en cas de disparition des fonds, il souhaiterait savoir quelle est la responsabilité du dépositaire vis-à-vis des héritiers spoliés qui avaient fait opposition.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/07/1994
Réponse. - Le compte joint est un compte collectif qui entraîne une solidarité active par laquelle chacun des cotitulaires du compte se trouve créancier de la banque pour l'intégralité de la somme déposée. Le décès de l'un des cotitulaires du compte joint n'en provoque pas la clôture et la banque peut autoriser les héritiers du défunt à continuer à le faire fonctionner conjointement avec le ou les cotitulaires survivants. Dans la pratique, cette situation est rare et les héritiers souhaitent le plus souvent mettre un terme au fonctionnement du compte. A cette fin, il leur suffit, en application de l'article 1998 du code civil, de notifier à la banque " une poursuite ", c'est-à-dire de l'informer de leur désir de mettre un terme au fonctionnement du compte. Cette démarche formalisée a pour effet de rendre inefficaces les ordres de paiement postérieurs émanant des autres cotitulaires du compte. En conséquence et sous réserve du pouvoir souverain d'appréciation des juridictions, la banque qui, malgré une telle dénonciation, continuerait à permettre à un cotitulaire du compte d'opérer des retraits engagerait sa responsabilité à concurrence des sommes prélevées.
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