Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 28/04/1994
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des anciens fonctionnaires d'Indochine, déclarés internés politiques en raison de leur captivité dans les camps japonais aux côtés de leurs camarades militaires et qui, après avoir participé aux dix années de la guerre d'Indochine en qualité de membres du service de protection du corps expéditionnaire, perçoivent depuis des décennies une pension de retraite moindre que celle à laquelle ils pouvaient normalement prétendre, parce que, ayant demandé leur reclassement dans un emploi autre que la police, ils n'ont pas bénéficié des revalorisations de leur cadre d'origine, ultérieures à leur intégration dans l'administration métropolitaine. Comme en les comprenant dans l'hommage de sa loi du 9 septembre 1948 " La République française, reconnaissante envers ceux qui ont contribué au salut de leur pays, s'incline devant eux ", la République n'entendait certainement pas que ces fonctionnaires puissent subir un jour des conséquences identiques à celles infligées aux fonctionnaires rétrogradés au lendemain de la guerre pour faits de collaboration avec l'ennemi, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de les admettre à réclamer la révision de leur pension dans la mesure du préjudice causé, alors que leur grand âge et leur nombre infime rendraient négligeable l'incidence budgétaire de cette révision.
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Transmise au ministère : Fonction publique
Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 01/12/1994
Réponse. - L'intégration des anciens fonctionnaires d'Indochine de nationalité française dans les cadres métropolitains de l'administration française a été réalisée en application de la loi no 57-261 du 2 mars 1957 fixant les modalités de dégagement ou d'intégration de certaines catégories de personnels d'Indochine. En vertu de l'article 1er de cette loi, les agents ont sollicité leur reclassement en précisant, le cas échéant, le corps dans lequel ils préféraient être intégrés. Les fonctionnaires concernés ont été intégrés dans un emploi et un grade équivalant à leur cadre d'origine, compte tenu notamment de leurs titres et diplômes et des conditions générales de recrutement de ce cadre. Leur situation statutaire a donc été alignée sur celle des fonctionnaires métropolitains des corps dans lesquels ils ont été reclassés. A compter de la date d'intégration, ils ont poursuivi normalement leur carrière dans ces corps d'accueil. Toutefois, afin de tenir compte des distorsions existant entre les cadres locaux et les corps métropolitains, l'article 7 de la loi du 2 mars 1957 a prévu l'attribution d'une indemnité compensatrice lorsque le reclassement conduirait à intégrer les agents à un indice inférieur à celui détenu dans leur cadre d'origine, l'objectif étant de leur assurer le maintien de leur niveau de rémunération. Cependant, le reclassement dans un nouveau corps a eu pour effet de rompre tous les liens qui les unissaient à leur corps d'origine. Par conséquent, ils ne sauraient prétendre bénéficier des revalorisations accordées aux agents de leur ancien cadre postérieurement à leur intégration dans la fonction publique métropolitaine.
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