Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 28/04/1994
M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions de rémunération des stagiaires scolaires par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics locaux. Il lui demande si l'emploi pour une période inférieure ou égale à un mois, de jeunes en cours de scolarité, en dehors des conventions passées avec les établissements scolaires et hors périodes scolaires, peut donner lieu à une rémunération pouvant éventuellement être inférieure au SMIC. Il lui demande en outre de bien vouloir lui préciser si ces collectivités sont soumises au paiement de cotisations obligatoires lorsqu'elles emploient des stagiaires non rémunérés dans le cadre des conventions passées avec les établissements scolaires.
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Transmise au ministère : Affaires sociales
Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/07/1994
Réponse. - Les collectivités locales ou leurs établissements publics ne sont redevables d'aucune cotisation de sécurité sociale pour l'emploi d'élèves ou d'étudiants effectuant un stage obligatoire dans le cadre de l'enseignement, quand les établissements d'enseignement assurent à ces élèves ou étudiants une couverture accidents du travail en application de l'article L. 412-8-2 du code de la sécurité sociale. Il importe peu, pour l'application des mesures précitées, que ces élèves ou étudiants soient ou non rémunérés dès lors que, s'ils perçoivent des gratifications, celles-ci n'excèdent pas la valeur éventuellement proratisée par jour de stage de 30 p. 100 du SMIC. En revanche, ces mêmes collectivités ou leurs établissements publics sont redevables des seules cotisations patronales de sécurité sociale quand ces élèves ou étudiants, effectuant un stage obligatoire au sein de ces collectivités ou établissements publics, ne bénéficient pas d'une protection sociale assurée par leur établissement d'enseignement au titre de l'article L. 412-8-2 précité. Ces cotisations patronales sont assises sur une assiette forfaitaire égale à 25 p. 100 du SMIC, quand ces élèves ou étudiants perçoivent des gratifications inférieures ou égales à 30 p. 100 du SMIC ou quand ils ne reçoivent aucune gratification en espèces mais seulement le bénéfice d'une formation. Ces collectivités ou établissements publics doivent verser toutes les cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dans les conditions de droit commun, dès lors que les élèves ou étudiants visés ci-dessus reçoivent des rémunérations supérieures à 30 p. 100 du SMIC. Ce dispositif résulte de l'arrêté du 11 janvier 1978 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 relatif aux travailleurs non rémunérés en espèces bénéficiant d'une formation professionnelle et de la lettre ministérielle d'application en date du 9 décembre 1986.
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