Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 21/04/1994
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les atteintes répétées aux libertés syndicales dont sont victimes une directrice d'agence dans le département du Val-d'Oise, des employés travaillant dans une grande société d'assurance. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour confirmer les rapports de l'inspection du travail et les prises de position du comité d'entreprise à l'unanimité de ses élus rejetant la demande de licenciement non justifiée par des motifs professionnels mais fondée exclusivement sur l'appartenance, l'action syndicale de cette directrice d'agence. Elle lui demande quelles dispositions nouvelles il envisage pour que soient garantis droit et libertés syndicales reconnus par la Constitution pour l'ensemble des personnels de cette société.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/06/1994
Réponse. - Les représentants du personnel dans l'entreprise bénéficient d'un statut protecteur aménagé par la loi no 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel, dont les dispositions sont insérées dans le livre IV du code du travail. Ces dispositions prévoient que tout licenciement par un employeur d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspection du travail. En application d'une jurisprudence désormais bien établie du Conseil d'Etat, le licenciement projeté ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où ce licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail compétent de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier une telle mesure. La décision de l'inspecteur du travail, en la matière, est susceptible de faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre et d'un recours contentieux devant les tribunaux administratifs. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre compétent dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. C'est dans ce cadre et sur la base de ces dispositions légales de la jurisprudence que le ministère de l'agriculture et de la pêche se prononce sur les recours hiérarchiques dont il est saisi par les employeurs ou les salariés ou leurs représentants au sujet de décisions d'inspecteurs du travail.
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