Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 21/04/1994

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre de la coopération sur les modalités d'imposition sur le revenu des personnels de coopération civile et des personnels expatriés affectés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en fonction au Tchad. Ces derniers, en matière de fiscalité locale, sont, aux termes d'une lettre DAG.C 351434 du 4 juin 1993, assimilés aux coopérants techniques proprement dits et bénéficient du système fiscal préférentiel instauré par le protocole du 6 mars 1976. Les coopérants techniques sont imposés sur le traitement de base et c'est ainsi que la trésorerie générale de la coopération a déclaré à la partie tchadienne les salaires imposables. Toutefois, ce même service a, pour ce qui concerne les agents expatriés de l'Agence, soumis aux bases imposables, outre le traitement, une partie de la prime d'expatriation pendant la période des congés, contrevenant ainsi aux dispositions du protocole financier en vigueur. De plus, ces agents attendent les rectificatifs aux bordereaux déclaratifs pour les revenus de 1992. Enfin, suite à la dévaluation du franc CFA, les salaires déclarés en monnaie locale ont doublé ; le mode de calcul de l'impôt n'ayant pas été modifié, il en résulte que le montant de l'impôt à acquitter sera doublé, et ce bien que le montant du salaire versé en francs français n'ait pas été modifié. Il souhaite donc connaître les solutions que le département ministériel entend apporter rapidement à ces situations.

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Réponse du ministère : Coopération publiée le 07/07/1994

Réponse. - Le protocole relatif au régime fiscal des assistants techniques en fonction au Tchad du 6 mars 1976 dispose que le montant brut imposable comprend, pendant la période de présence, la rémunération de base indexée, versée à l'intéressé et, pendant le congé, le traitement afférent à cette période abondé de l'indemnité de résidence, le tout affecté d'une réfaction de 70 p. 100. Un accord intervenu en 1983 amende ces dispositions dans un sens encore plus favorable. Il retient pour assiette, pendant la période de présence, le seul traitement indiciaire, sans indemnité d'expatriation ni affectation de coefficient géographique et, pendant la période de congé, l'équivalent des sommes effectivement perçues sous le régime du décret no 78-571 du 25 avril 1978 soit le seul traitement indiciaire, non indexé, abondé de 30 p. 100 de l'indemnité d'expatriation. Les émoluments nets de l'une et l'autre périodes continuent à être retenus pour 30 p. 100 de leur valeur. Ainsi, la base brute imposable est représentée par 30 p. 100 du seul traitement indiciaire net non indexé pendant dix mois de l'année civile. Ces dispositions considérées à l'époque comme une incitation pour les coopérants à venir servir au Tchad ont été étendues au personnel du lycée Montaigne de N'Djamena. Il convient d'observer par ailleurs que, par simple effet mécanique, la dévaluation du franc CFA ne se traduit par aucun accroissement de la charge fiscale réelle. L'impôt dû en 1994 se réfère aux rémunérations servies en 1993. Leur montant a été déterminé selon l'ancienne parité. Pour celles perçues en 1994, des négociations sont en cours aux fins de déterminer un nouveau mode de calcul qui ne génère aucune surcharge fiscale.

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