Question de M. GAUD Gérard (Drôme - SOC) publiée le 21/04/1994

M. Gérard Gaud attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation de la Croix-Rouge française au regard de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 et de son décret d'application du 30 novembre 1987. En effet, ces dispositions, qui régissent le transport sanitaire d'urgence, obligent la Croix-Rouge française, qui devrait assurer un tel service, à demander l'autorisation du Samu. Pourtant, le personnel de cette association bénévole, unanimement reconnue et considérée, possède la même qualification que les pompiers et leurs équipements sont homologués et parfaitement adaptés à une telle mission. De plus leurs interventions sont occasionnelles et ont lieu au cours de manifestations dans lesquelles ils sont les seuls présents, et donc les mieux à même de réaliser une intervention rapide et efficace. Enfin, ils ne concurrencent absolument pas les professionnels du transport sanitaire. Le ministre de la santé avait proposé, il y a deux ans de cela, un décret modificatif du décret d'application de la loi no 86-11 qui permettrait de tenir compte des associations de secourisme agréé, lesquelles pourraient, dans la continuité de leurs missions de prompts secours, assurer le transport sanitaire vers des hôpitaux ou cliniques. A ce jour aucun texte n'a été publié. L'objet de sa question est donc de savoir s'il est dans son intention de faire paraître un tel décret.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 12/05/1994

Réponse. - La loi no 86-11 du 6 janvier 1986, modifiant le code de la santé publique, a généralisé l'obligation d'agrément pour effectuer des transports sanitaires. Les associations secouristes qui assurent des transports de malades ou blessés depuis leurs postes de secours sont ainsi tenues à l'agrément, dans les conditions qui ont été fixées par le décret no 87-965 du 30 novembre 1987. L'une de ces exigences est la qualification des équipages des ambulances, dont un membre au moins doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Le ministre délégué à la santé est conscient des difficultés rencontrées par les secouristes, par nature bénévoles, pour suivre la formation destinée aux ambulanciers ; il serait cependant difficile de remettre en question l'homogénéité des conditions d'agrément et les garanties que ce décret apporte aux patients transportés au profit des associations secouristes. Certains conseils départementaux de la Croix-Rouge ont d'ailleurs pu obtenir l'agrément dans les conditions de droit commun, en disposant de personnels titulaires du CCA. Toutefois, l'étude de cette question a été prévue au programme de travail du comité professionnel national des transports sanitaires. En effet, il importe que les solutions qui seraient éventuellement retenues assurent aux secouristes une formation sanitaire complémentaire la formation au CCA comporte des aspects non enseignés dans le cadre des premiers secours et respectent les missions et compétences des différents intervenants de l'aide médicale urgente et du transport sanitaire. Les associations secouristes jouent, en effet, dans le domaine des secours un rôle important, dont l'encouragement ne doit cependant pas se faire au détriment de la sécurité des patients.

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