Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 21/04/1994
M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation des marins déclarés inaptes à la navigation par le médecin des gens de mer, généralement à l'issue d'un accident du travail maritime. De 1988 à 1993, les tribunaux ont fait application de la loi terrestre no 81-82 du 7 janvier 1981. Le marin avait droit à la réintégration et, à défaut, son licenciement nul était bien indemnisé. Or, une décision récente de la Cour de cassation dite jurisprudence Beven a fait application de l'article 93 du code maritime du travail qui dit que le contrat d'engagement du marin " prend fin " par son débarquement " nécessité par une blessure ou une maladie ". Autrement dit, passé le délai de prise en charge par l'armateur du mois qui suit la blessure ou la maladie ou le lendemain du débarquement à la pêche artisanale, l'armateur se trouve libéré de ses obligations vis-à-vis du marin. Ces dispositions de l'article 93 sont en contradiction avec la convention de l'Organisation internationale du travail (no 158) qui stipule que " l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident ne devra pas constituer une raison valable du licenciement ". Cette convention ajoute que, pour autant qu'elle n'est pas appliquée par voie de conventions collectives ou de décisions judiciaires, elle devra l'être par voie de législation nationale. Dans ces conditions, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin de mettre en conformité la législation française avec cette convention internationale pour faire en sorte qu'au drame de l'accident du travail dont peut être victime un marin ne succède pas celui du chômage et de l'exclusion.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/08/1994
Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention du Gouvernement sur la situation des marins déclarés inaptes à la navigation par le médecin des gens de mer, généralement à l'issue d'un accident du travail maritime. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme informe l'honorable parlementaire que, depuis plusieurs années, une jurisprudence bien établie tendait à appliquer aux marins les dispositions du code du travail lorsque ces dispositions étaient plus favorables que celles du code du travail maritime. Par un arrêt en date du 12 janvier 1993, la Cour de cassation a rappelé que le contrat d'engagement maritime et l'organisation du travail du marin sont régis par des lois particulières en application de l'article L. 742 du code du travail. De ce fait, il ne peut être fait application aux marins de dispositions du code du travail si celles-ci n'ont pas été expressément étendues aux marins. Une mission vient d'être confiée au collège des inspecteurs généraux du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, afin que soit proposée une méthode permettant de moderniser le code du travail maritime en lui apportant les améliorations contenues dans le code du travail, après adaptation, le cas échéant, pour tenir compte de la spécificité du secteur maritime. Cette mission devrait aboutir à la préparation d'un projet de loi qui pourrait être présenté à la session parlementaire de la fin de l'année 1994. Ainsi le code du travail maritime, notamment l'article 93, sera mis en conformité avec la convention no 158 de l'organisation internationale du travail.
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