Question de Mme BERGÉ-LAVIGNE Maryse (Haute-Garonne - SOC) publiée le 21/04/1994
Mme Maryse Bergé-Lavigne interroge M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur la situation des jeunes appelés qui, pour des raisons professionnelles, personnelles, ou qui, malgré de nombreuses recherches, n'ont pu trouver d'organisme pouvant les incorporer, doivent renoncer à accomplir leur service national au service de la coopération. Il apparaît, en effet, que les jeunes gens qui se trouvent dans ce cas doivent accomplir six mois de service supplémentaire. Aussi, elle lui demande si le maintien d'une telle mesure lui semble justifiée, eu égard en particulier à la situation de l'emploi ou aux graves conséquences que ce temps supplémentaire de service peut avoir sur un cursus universitaire.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 16/06/1994
Réponse. - L'article L. 2 du code du service national dispose que le service national comprend " un service actif légal dont la durée est de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile, de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération. En outre, aux termes de l'article L. 9 de ce même code, un report d'incorporation jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans peut être accordé, sur leur demande, aux jeunes gens qui justifient de la poursuite d'études en vue de l'obtention de diplômes correspondant aux emplois prévus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération. Il convient à cet égard de préciser que les candidatures sont agréées par les ministres intéressés dans la limite des emplois à pourvoir. Par ailleurs, le code du service national en son article L. 12 précise que la durée du service actif des jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9 reste celle prévue pour la forme de service national à laquelle ils ont postulé : " au cas où, après l'âge de vingt-quatre ans, ils ne poursuivent pas les études correspondant à la demande visée au premier alinéa de l'article L. 9 ou renoncent au bénéfice dudit article ; au cas où, au moment de leur incorporation, ayant poursuivi leurs études au-delà de vingt-quatre ans, ils ont abandonné le cycle d'études correspondant à leur demande, ou n'ont pas obtenu la qualification requise, ou encore refusent l'emploi ou l'affectation obtenu ". Il convient à ce titre de préciser que l'accomplissement, par ces jeunes gens, d'un service militaire d'une durée de seize mois ne saurait être considéré comme une sanction, mais comme la compensation d'un report accordé alors même que les intéressés n'ont pas acquis les qualifications leur permettant de tenir des emplois de haut niveau, ou qu'ils ont refusé l'affectation proposée. Ainsi, les jeunes gens qui, de leur fait, ne réunissent plus les conditions pour occuper un emploi au titre de la coopération, tout en ayant bénéficié du report particulier jusqu'à vingt-cinq ans, restent soumis à la durée prévue pour la forme de service à laquelle ils avaient postulé initialement, soit seize mois. En revanche, les jeunes gens réunissant toutes les conditions mais auxquels un emploi correspondant à leur qualification ne peut être proposé effectuent la durée prévue pour la forme dans laquelle ils servent effectivement, soit dix mois dans la plupart des cas, et non plus celle de seize mois, liée à leur demande initiale.
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