Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 21/04/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les articles 521 et suivants du code pénal. En effet, voici peu, en Meurthe-et-Moselle, un contrevenant auquel un maire avait dressé un procès-verbal a été relaxé par le tribunal de police. Selon les articles précités, le maire n'a pas à être associé à la procédure qui se déroule entre le prévenu et le ministère public. Il semblerait cependant souhaitable, dans l'hypothèse où un juge pénal doit apprécier la légalité d'un acte administratif, que le jugement fasse l'objet d'une notification au maire, de façon qu'il puisse au plus vite régulariser l'acte illégal par le tribunal. Il est très surprenant, dans le cas d'espèce cité, qu'un maire apprenne par la presse, quatre mois après le prononcé du jugement, que le contrevenant a été relaxé sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté instituant l'obligation. Compte tenu de la diversité et de la difficulté des tâches dévolues aux maires, en particulier dans les petites communes, une meilleure communication faciliterait la gestion communale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin de mettre un terme aux difficultés rencontrées par les maires lorsqu'ils sont confrontés à une telle situation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/09/1994

Réponse. - L'article 115-5 du code pénal donne expressément compétence aux juridictions pénales pour interpréter des actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, dans l'hypothèse où le juge répressif prononce la relaxe d'un prévenu motif pris de l'illégalité de l'acte administratif qui servait de fondement à la poursuite, il apparaît opportun que les auteurs de cet acte en soient informés afin de les mettre en mesure, le cas échéant, d'en corriger le vice. C'est la raison pour laquelle le garde des sceaux a envoyé des instructions, contenues dans une circulaire en date du 4 juilet 1994, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, en leur demandant de transmettre copie des décisions rendues en cette matière par les juridictions de leur ressort aux autorités préfectorales ou municipales qui sont auteurs de l'acte reconnu illégal par le juge pénal, à chaque fois qu'il s'agira soit d'un acte individuel susceptible de servir de modèle à des actes administratifs de même nature, soit d'un acte de portée générale. Il est également demandé aux procureurs de la République de bien vouloir indiquer aux autorités administratives s'il y a eu appel de la décision en cause et de leur préciser les résultats de cette voie de recours ; ces mesures sont destinées à permettre la correction des actes en cause qui seraient non conformes à la loi.

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