Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 21/04/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la circulaire DIRMI/DAS/DSS no 93-07 du 9 mars 1993 relative à l'aide médicale. En effet, cette circulaire prévoit que " dans les situations d'urgence, il appartient au directeur de l'établissement hospitalier de prononcer l'admission après constatation de l'état du malade par un médecin ou un interne... " Selon de nombreux médecins, en dehors de l'implication administrative, il semble que cette rédaction ne corresponde pas à la pratique, à la déontologie, à l'éthique ainsi qu'à la responsabilité médico-légale du praticien, qui demeure seul juge de l'opportunité d'admission du patient, malade ou blessé. Cette réflexion s'applique également à l'aide médicale urgente (SMUR, SP, associations médicales d'urgence...). En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser sa position à l'égard de cette circulaire, afin de dissiper tout malentendu.

- page 921


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/06/1994

Réponse. - La circulaire DH/AFI/DAS/RV3 no 33-93 du 17 septembre 1993 rappelle aux établissements assurant le service public hospitalier leurs obligations concernant la délivrance de soins à des personnes résidant de façon permanente sur le territoire national, mais dépourvues de documents attestant d'une prise en charge soit par la sécurité sociale, soit par l'aide médicale. Les dispositions de ladite circulaire, relevées par l'honorable parlementaire, n'ont nullement pour objet de laisser les directeurs des établissements hospitaliers apprécier l'opportunité d'admission des patients mais bien au contraire de leur spécifier qu'ils ont l'obligation d'admettre toutes personnes dont l'état requiert des soins même en l'absence de toute pièce d'état civil ou de tout renseignement relatif aux modalités de prise en charge des frais de séjour dès lors que l'urgence de l'hospitalisation aura été constatée par un médecin ou interne. Si le praticien est en effet seul juge du bien-fondé de l'hospitalisation, il appartient juridiquement au directeur de prononcer celle-ci. Cette compétence, qui en l'occurrence est une compétence liée, a été expressément prévue par l'article 2 du décret no 74-27 du 14 janvier 1974 et découle des dispositions de l'article L. 714-12 du code de la santé publique qui fait du directeur le seul représentant légal de l'établissement.

- page 1606

Page mise à jour le