Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 21/04/1994

M. Daniel Goulet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des personnes exerçant une activité à caractère saisonnier. Il lui précise que les Assedic refusent à cette catégorie professionnelle l'indemnisation des périodes d'activité, alors même que ces personnes cotisent durant celles-ci, ainsi que leurs employeurs, au motif que le règlement au régime national interprofessionnel d'assurance chômage exclut toute indemnisation des chômeurs saisonniers. Cette réglementation aboutit à placer certaines personnes dans une situation pécunière difficile et injuste. Pour toutes ces raisons, il lui demande sur quelle base législative repose la réglementation citée ci-dessus et les mesures qu'il compte prendre pour que ces personnes ne soient plus pénalisées par le caractère spécifique de leur activité.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 19/05/1994

Réponse. - L'article 28 f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage prévoit que, pour obtenir un revenu de remplacement, le travailleur privé d'emploi ne doit pas être chômeur saisonnier. La délibération no 6 de la commission nationale du régime d'assurance chômage, prise en application de cet article, définit comme chômeur saisonnier, le travailleur privé d'emploi qui, au cours des trois années précédant la fin du contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque. Sont considérés comme activités saisonnières les activités exercées dans certains secteurs d'activité, tels que les exploitations forestières, les centres de loisirs et vacances, le sport professionnel, les activités saisonnières liées au tourisme, les activités saisonnières agricoles et les casinos et cercles de jeux. Toutefois, afin de mieux prendre en compte l'évolution du marché, tout en limitant le recours à l'indemnisation pour les salariés relevant de ces secteurs, il est prévu quelques assouplissements à cette règle. Tout d'abord, les règles relatives au chômage saisonnier ne sont pas applicables aux salariés privés d'emploi âgés de cinquante ans et plus qui justifient de trois années d'activité salariée au cours de cinq dernières années. D'autre part, la notion de chômage saisonnier n'est pas opposable aux personnes qui demandent pour la première fois le bénéfice d'une allocation de chômage. Par ailleurs, les périodes de chômage n'excédant pas quinze jours sont d'office réputées fortuites et sont toujours indemnisables. En tout état de cause, il convient de rappeler que la gestion du régime d'assurance chômage relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur réglementation.

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