Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 21/04/1994

M. Philippe Marini demande à M. le ministre du budget s'il est exact qu'il n'a pas été effectué de retenue de salaire à l'égard des agents de l'Etat qui ont participé à la journée de grève du 17 mars (Le Nouvel Economiste, no 937, du 18 mars 1994). En l'état actuel de la législation, les personnels de l'Etat et des établissements de l'Etat à caractère administratif doivent se voir appliquer la règle du 1/30 indivisible, conformément à la loi no 61-825 du 29 juillet 1961, confirmée par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 (amendement Lamassoure). Les personnels des entreprises, organismes ou établissements publics ou privés, chargés de la gestion d'un service public (comme la RATP ou la SNCF), demeurent quant à eux sous le régime des dispositions de la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 et de la décision no 87-230 du 28 juillet 1987 du Conseil constitutionnel, prévoyant des retenues de 1/60, 1/50 ou 1/30. Quant aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements, ils relèvent du droit commun du secteur privé et les retenues qui leur sont appliquées en cas de grève sont proportionnelles à la durée de l'arrêt de travail. Il n'apparaît donc, en toute hypothèse, aucune disposition dispensant les personnes faisant grève de retenue sur salaire. Il lui demande donc toutes précisions sur l'application de la législation en vigueur à l'égard de la grève du 17 mars, et s'il envisage, effectivement, de nouvelles dispositions tendant à clarifier les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les retenues de salaire pour tout arrêt de travail.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/08/1994

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers ont droit à une rémunération après service fait. En revanche, l'absence de ce service, notamment en cas d'arrêt de travail dans le cadre d'un mouvement de grève, justifie qu'une retenue soit pratiquée sur le traitement servi à l'agent soumis à ces dispositions statutaires. Pour les agents du ministère du budget, comme pour tout autre agent de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, l'absence de service s'apprécie suivant les dispositions définies par la loi no 77-826 du 22 juillet 1977, que l'agent s'abstienne d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ou, bien qu'effectuant ses heures de service, il n'exécute pas tout ou partie de ses obligations. Aussi, concernant le mouvement de grève auquel les agents du ministère du budget ont pu participer le 17 mars 1994, l'absence de service fait, telle qu'elle a été constatée, a fait l'objet d'une retenue sur l'ensemble des éléments de rémunération qui y sont soumis conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est aucunement question de remettre en cause le principe d'une retenue de rémunération en l'absence de service fait, il n'est pas envisagé d'étudier de nouvelles dispositions concernant ces retenues pour tout arrêt de travail.

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