Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 21/04/1994

M. Paul Girod attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la présidence des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires hospitaliers en fonction dans les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance. Les départements recrutent et gèrent des personnels territoriaux régis par le titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels hospitaliers soumis au titre IV du même statut. En vertu des articles 31 et 40 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, les commissions administratives paritaires instituées en faveur des fonctionnaires territoriaux sont présidées par l'autorité investie du pouvoir de nomination. S'agissant de la fonction publique hospitalière, les commissions administratives paritaires locales doivent être présidées, conformément à l'article 20 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, par le président de l'assemblée délibérante, à savoir pour les établissements départementaux de l'aide sociale à l'enfance non dotés de la personnalité morale, par le président du conseil général, autorité naturellement investie du pouvoir de nomination des personnels en poste dans lesdits établissements. Or, le décret no 92-794 du 14 août 1992 stipule en son article 9 que l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut être désignée en qualité de représentant de l'administration dans les commissions administratives paritaires. Cette dernière disposition qui est d'ordre réglementaire déroge donc à la règle fixée par l'article 20 de la loi précitée du 9 janvier 1986. Au surplus elle est en parfaite contradiction avec les principes posés par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. Il souhaiterait donc connaître les raisons pour lesquelles le gouvernement a jugé nécessaire de définir de nouvelles règles en matière de représentation au niveau des organismes paritaires de la fonction publique, règles qui s'opposent aux principes dictés par le législateur d'une part et d'autre part savoir si le Gouvernement entend réexaminer le décret du 14 août 1992 afin d'aligner la composition et le fonctionnement des commissions administratives paritaires concernant les fonctionnaires exerçant dans les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance sur ceux relatifs aux fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique territoriale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/01/1995

Réponse. - La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 énonce clairement, en son article 2, la liste des établissements relevant de la fonction publique hospitalière, parmi lesquels les établissements relevant de l'aide sociale à l'enfance dotés ou non de la personnalité morale. De ce fait, l'ensemble des dispositions applicables aux fonctionnaires hospitaliers concerne les personnels des établissements de l'aide sociale à l'enfance. Pour ce qui est des commissions administratives paritaires, les dispositions du décret no 92-794 du 14 août 1992 prises en application de la loi du 9 janvier 1986 stipulent que le directeur de l'établissement ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut siéger en qualité de représentant de l'administration à la CAP locale. Cette disposition a pour objet d'éviter que l'autorité investie du pouvoir de nomination - quelle qu'elle soit - ne soit juge et partie dans une instance statuant sur la situation individuelle des agents de l'établissement. Elle n'est nullement en contradiction avec l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 qui stipule que la CAP locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant. Dans le cas des foyers de l'enfance non dotés de la personnalité morale, il appartient donc au président du conseil général de désigner un représentant pour présider la CAP locale. Chaque fonction publique ayant ses propres règles de fonctionnement, il ne peut être envisagé d'appliquer les dispositions d'une fonction publique aux agents d'une autre. De ce fait, la composition et les modalités de fonctionnement des CAP dont relèvent les personnels exerçant dans les foyers de l'enfance n'ont pas à être alignées sur celles des agents de la fonction publique territoriale. Cependant, la modification du décret du 14 août 1992 est actuellement à l'étude. Dans ce cadre, la situation des établissements relevant du titre IV mais non dotés de la personne morale - tels les foyers de l'enfance - sera analysée avec la plus grande attention dans le respect des principes de la fonction publique hospitalière.

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