Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - R.D.E.) publiée le 21/04/1994
M. Jacques Bimbenet attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'ambiguité des termes de l'article 5 de la loi de finances pour 1993 favorisant les investissements dans le secteur locatif " intermédiaire " et attribuant une réduction d'impôt pouvant atteindre 60 000 F pour une personne seule et 120 000 F pour un couple marié. La réduction est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements afin de les louer avant le 1er décembre 1994. L'administration fiscale, s'appuyant sur l'article 199 décies B du code général des impôts et sur l'instruction du 26 juillet 1993 (5 B 16-93), estime que la date du 1er juin 1992 s'applique cumulativement, tant à la durée de détention du bien qu'à la durée de vacance. En conséquence cela signifierait qu'un contribuable qui achèterait aujourd'hui un local vacant depuis le 1er juin 1992 ne pourrait bénéficier de la réduction d'impôt. Il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur l'application de la disposition initiale.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/08/1994
Réponse. - Il ressort clairement des débats parlementaires qu'en étendant la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif aux opérations de transformation en logements de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et précédemment affectés à un autre usage, le législateur a entendu inciter les propriétaires de locaux professionnels qui ont personnellement subi les effets de la crise du marché immobilier à procéder à la transformation de leurs biens. En revanche, il n'a pas été envisagé de soutenir financièrement l'acquisition d'un local en vue de sa transformation, d'autant que le contrôle de la vacance, quand le local appartenait au propriétaire précédent, serait incertain.
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