Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 14/04/1994

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'appréciable contribution apportée par ses services à la définition de nouveaux débouchés professionnels pour nos jeunes concitoyens. Un grand quotidien régional du Nord de la France a en effet publié une notification de redressement émise en décembre 1993 par la direction générale des impôts, qualifiant un dealer de " négociant en produits stupéfiants " et définissant ce trafic " activité professionnelle passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en vertu de dispositions de l'article 34 du code général des impôts " (CGI). Cette activité est en outre " passible de la TVA au taux normal sur la totalité du prix de vente ", en vertu des articles 256 et 256 A du CGI. Dans un souci exemplaire de modération et d'équité, l'administration fiscale accepte toutefois généreusement de tenir compte de la consommation personnelle du commerçant concerné afin qu'il bénéficie d'un relatif allègement d'impôt. Aussi, il lui demande si le trafic de stupéfiant entre dorénavant dans le champ des activités commerciales imposables et si ce négoce est ouvert à tous, à la condition toutefois d'une inscription en bonne et due forme au registre du commerce et des sociétés. Il souhaite savoir en outre si l'Etat envisage de faire bénéficier ce commerce des mesures prises en faveur de la création d'entreprises ou de la première embauche. Il se permet enfin de lui suggérer de se rapprocher de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour substituer au prélèvement fiscal opéré par la DGI une amende pénale privant l'honorable commerçant de la totalité de ses gains et dégageant les services fiscaux de toute présomption de complicité d'entreprise délictueuse.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/08/1994

Réponse. - Le Conseil d'Etat a rappelé dans un arrêté du 18 mars 1981 (CE 18 mars 1981, no 6404 et 7359) que les profits retirés du trafic de stupéfiants constituent des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il n'y a en effet pas lieu de réserver aux revenus provenant d'activités illégales un traitement plus favorable que celui qui est réservé aux revenus de source licite. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la vente de stupéfiants, réalisée hors de tout circuit économique autorisé et surveillé, en infraction avec la réglementation, n'entre pas dans le champ d'application de cette taxe. Par ailleurs, l'application des règles fiscales n'est pas exclusive des sanctions pénales que peut infliger le juge en application des articles 222-34 à 222-51 du nouveau code pénal. En tout état de cause, la lutte contre le trafic des stupéfiants constitue une priorité pour le Gouvernement. Les quantités croissantes de stupéfiants saisies par la direction générale des douanes et droits indirects attestent de l'efficacité des actions répressives menées notamment par les services du ministère du budget. Cette action résolue contre les trafiquants de drogue, à laquelle participent pleinement les services relevant des ministères de l'économie et du budget, est renforcée depuis la loi du 12 juillet 1990 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux par la mise en place, au sein de ces ministères, d'un service de traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

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