Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 14/04/1994
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les restrictions progressivement apportées par voie réglementaire au versement des subventions provenant de la DGE ou aux remboursements du FCTVA. En effet, le Gouvernement a supprimé l'éligibilité aux subventions de la DGE des investissements réalisés par des collectivités locales pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics, gendarmeries et bureaux de poste notamment. Lors de la séance du Comité des Finances locales du 2 mars dernier, il a été indiqué que le Gouvernement devrait restreindre au-delà de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) les dépenses réalisées sur un bien mis à disposition à titre gratuit ou onéreux au bénéfice d'un tiers éligible au FCTVA. Ces restrictions apparaissent contradictoires avec l'objectif d'aménagement du territoire et avec la nécessité pour les collectivités locales de poursuivre l'effort d'investissement engagé depuis plusieurs années. Aussi il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement concernant les conditions d'attribution de la DGE et l'éligibilité des investissements des collectivités locales au fonds de compensation de la TVA.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 14/07/1994
Réponse. - La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 dispose que la dotation globale d'équipement est accordée aux communes, aux départements et à leurs groupements pour les dépenses d'équipement qu'ils réalisent directement. Par un avis rendu le 28 juin 1988, le Conseil d'Etat a considéré que les dépenses directes d'investissement doivent correspondre à " des opérations entrant dans la compétence de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné ". L'application de cet avis conduit à exclure du bénéfice de la DGE les gendarmeries, les bureaux de poste, les trésoreries et autres bâtiments abritant des services de l'Etat dans la mesure où les missions de ces établissements n'ont pas fait l'objet, en l'état actuel des textes, d'un transfert de compétences. En rappelant cette règle qui ne modifie en rien le régime d'attribution de la DGE, le Gouvernement n'a fait que confirmer une mesure déjà appliquée dans de nombreux départements. Par ailleurs, cette exclusion ne saurait être considérée comme un désengagement de l'Etat à l'égard des collectivités locales. Le montant des crédits de la DGE ne s'en trouve, en effet, nullement affecté. La quasi-totalité des investissements des collectivités en bénéficie alors même que l'Etat participe au financement des bâtiments en cause sous forme d'aides spécifiques à la construction ou par le paiement de loyers. S'agissant des fonds de compensation pour la TVA, l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 a, d'une part, confirmé le principe de l'inéligibilité des dépenses réalisées sur des biens mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du fonds qui avait été posé par l'article 42 III de la loi de finances rectificative pour 1988, et, d'autre part, prévu un régime dérogatoire et temporaire à ce régime d'exclusion. Le décret d'application de cette disposition, qui interprète de la façon la plus large possible ce régime dérogatoire, a reçu l'avis favorable du comité des finances locales lors de sa séance du 19 mai et sera prochainement publié.
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