Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 14/04/1994

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des collectivités locales propriétaires d'abattoirs publics, et plus particulièrement sur la nécessité qu'il y aurait à intégrer, dès la prochaine loi de finances rectificative, certaines dispositions les concernant, à savoir l'extinction du Fonds national des abattoirs. Ces collectivités souhaiteraient : que le plancher de la taxe nationale d'usage, fixé à 0,155 franc par kilogramme fasse rapidement l'objet d'une revalorisation (la non-revalorisation du taux de cette taxe étant à l'origine de situations définitives et de soutiens financiers par appel au budget de la collectivité) ; que des dispositions légales précisent que les taux plancher et plafond de cette taxe soient liés à une indexation annuelle systématique (par exemple à l'indice du coût de la vie) ; enfin, que cette taxe perçue par les collectivités territoriales puisse couvrir les charges d'annuités des emprunts agréés en capital et intérêts ainsi que les charges de gros entretien. Il lui demande donc la position du Gouvernement sur ces trois points.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 24/11/1994

Réponse. - La modification de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) s'inscrit dans le cadre de l'évolution du réseau des abattoirs, et répond aux exigences de la Communauté relatives aux conditions d'abattage des animaux de boucherie. Jusqu'en 1993, le réseau des abattoirs était composé, dans l'Union européenne, de deux catégories d'équipements. Les uns étaient conformes à des spécifications techniques nationales, et la viande qui en était issue ne pouvait circuler en dehors du territoire national ; les autres étaient conformes à des spécifications communautaires, et la viande qui y était traitée pouvait circuler dans l'ensemble des Etats membres. L'abolition des frontières intérieures a conduit les autorités bruxelloises à exiger l'harmonisation au 1er janvier 1996 des conditions d'abattage d'animaux de boucherie. Ceux des abattoirs conformes jusqu'alors aux seules normes nationales doivent mettre à profit le délai courant du 1er janvier 1993 au 1er janvier 1996 pour réaliser des travaux de mise à niveau afin de s'adapter aux spécifications techniques des abattoirs dits " agréés CEE ". Le réseau des abattoirs français n'échappe naturellement pas à cette contrainte et les abattoirs concernés par l'harmonisation ont déjà engagé les nécessaires travaux de modernisation. De ce fait, ces abattoirs, qui n'avaient que de faibles charges financières et étaient en conséquence contributaires du fonds national des abattoirs (conçu comme fonds de péréquation), vont désormais cesser de l'alimenter. Ainsi, la modification de la réglementation sanitaire européenne, en imposant l'harmonisation de tous les abattoirs sur le standard technique le plus élevé, va priver structurellement le fonds de ses ressources. La modification de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1988 ne fait que tirer les conséquences de ces évolutions et introduit par voie réglementaire l'extinction comptable du fonds. Elle adapte et simplifie en outre la taxe d'usage, dont il n'est plus nécessaire qu'elle soit composée de deux taux, l'un commun à tous les abattoirs, l'autre fixé par chaque collectivité en fonction du niveau de la charge de la dette. A partir du 1er janvier 1996, les collectivités locales fixeront, dans le respect de l'article L. 322-5 du code des communes, le taux de la taxe d'usage propre à assurer l'équilibre de la section d'investissement de l'abattoir. La fourchette mentionnée au premier paragraphe de l'article 54 de la loi de finances rectificative no 93-1353 du 30 décembre 1993 permet de garantir aux collectivités locales qu'elles seront en mesure de couvrir la charge annuelle de la dette contractée pour leur abattoir. Dès lors, il n'apparaît pas fondé de modifier le texte adopté par le Parlement.

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