Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 14/04/1994
M. Philippe Marini attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le souhait des associations de défense des handicapés de voir accéder au bénéfice de la retraite à cinquante ans les titulaires de la carte d'invalidité au taux minimum de 80 p. 100. A l'heure actuelle, pour bénéficier d'une retraite au taux plein de la sécurité sociale, le handicapé physique doit, comme tout salarié, être âgé de soixante ans révolus et totaliser 40 annuités d'activité professionnelle ou assimilée. La législation en vigueur ne prévoit donc pas de mesures particulières pour les handicapés alors que, plus que tout autre travailleur, ils ressentent la fatigue et la pénibilité de l'emploi, ce qui les pénalise doublement au regard du nombre d'années de cotisations vieillesse. C'est pourquoi, à l'instar des dispositions existant en faveur de certaines catégories d'assurés du régime général femme ayant élevé trois enfants et des régimes spéciaux (EDF, RATP, SNCF), il serait équitable d'ouvrir cette faculté aux handicapés. En conséquence, il lui demande quel serait le coût pour le budget de l'Etat et pour les caisses de retraite d'une telle mesure ainsi que les perspectives de son action à cet égard.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/09/1994
Réponse. - La situation financière difficile à laquelle doivent faire face nos régimes de retraite a rendu nécessaire la réforme des retraites entrée en vigueur depuis le 1er janvier 1994. Désormais, pour obtenir une pension de vieillesse au taux plein de 50 p. 100 avant l'âge de soixante-cinq ans, les assurés devront justifier d'une durée d'assurance plus longue, qui sera très progressivement portée de 150 à 160 trimestres. Cependant, cette mesure ne concerne pas les personnes inaptes ou invalides, qui continueront à bénéficier de dispositions spécifiques. Ainsi, en application de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, elles bénéficient du taux plein de 50 p. 100 quelle que soit leur durée d'assurance, dès l'âge de soixante ans. Par ailleurs, les trimestres de perception d'une pension d'invalidité sont validés gratuitement et assimilés à des trimestres d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, en application des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale. Les difficultés financières des régimes ne permettent pas d'envisager d'autres mesures dérogatoires aux règles de droit commun, comme l'abaissement de l'âge de la retraite en deçà de soixante ans, même au profit de catégories particulières aussi dignes d'intérêt soient-elles.
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