Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 14/04/1994
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences familiales du suicide. Pour les veuves dont le mari s'est suicidé, l'application des articles L. 113-1 et L. 132-7 peut entraîner des conséquences financières désastreuses, tant sur leur situation personnelle que sur le plan professionnel. Aucun versement ne sera effectué par l'assureur. Les milieux médicaux reconnaissent maintenant l'origine pathologique du suicide, suite ou départ brutal d'une maladie entraînant l'irresponsabilité de l'assuré. C'est pourquoi, sensible à ce problème de société, la fédération des associations de veuves civiles chefs de famille (FAVEC) demande la reconnaissance de l'origine pathologique du suicide : aboutissement ou départ d'une maladie qui entraîne le patient à accomplir un geste dont il n'est plus ni responsable ni conscient, et la modification du code des assurances pour supprimer les articles L. 113-1 et L. 132-7. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si elle entend réserver une suite favorable à cette requête
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Économie publiée le 26/05/1994
Réponse. - La situation morale et financière des familles dont un membre s'est suicidé peut effectivement être difficile. Néanmoins, le Gouvernement ne peut être favorable à toute proposition de loi qui viserait à rendre obligatoire l'assurance du suicide ou à étendre son champ d'application. Il est contraire à l'ordre public de permettre à des personnes envisageant de se suicider de contracter, dans ce dessein, une assurance sur la vie au profit de leurs proches. La garantie du suicide est également contraire à la notion même d'assurance dans la mesure où, en portant volontairement atteinte à ses jours, l'assuré décide de la réalisation du risque et supprime par la même le caractère aléatoire du contrat. L'amélioration de la prise en charge du suicide par l'assurance serait, en outre, susceptible de remettre en cause l'équilibre financier des contrats dont la nature et la technique reposent sur la sélection et la mutualisation des risques. La personne qui le désire peut actuellement s'assurer contre le risque du suicide. Cette garantie ne joue qu'après un délai de carence de deux ans. Supprimer ce délai prévu par la législation pourrait inciter des personnes ayant déjà décidé de se suicider à contracter une assurance dans cette perspective.
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