Question de M. LEYZOUR Félix (Côtes-d'Armor - C) publiée le 14/04/1994
M. Félix Leyzour attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation des Français retraités et rapatriés des pays africains de la zone franc. Les effets de la brutale dévaluation du franc CFA, imposée par le gouvernement français et le FMI, débouchent sur des difficultés colossales pour les peuples concernés et notre pays devrait s'honorer de tout faire pour aider à les résoudre. D'autres difficultés surgissent également pour les Français qui ont vécu et travaillé dans ces pays. L'association LAG, " Les Anciens du Gabon ", m'interpelle en soulevant les problèmes graves rencontrés par ses retraités. Outre les difficultés posées par la caisse gabonaise elle-même et qu'il conviendrait d'examiner plus longuement, la dévaluation entraîne une réduction de 50 p. 100 du montant de leurs pensions. Celles-ci représentent la seule ressource des intéressés. Il s'agit au surplus de retraités liés le plus souvent à d'anciennes fonctions modestes. La situation qui leur est faite par l'action du Gouvernement devient donc alarmante pour eux-mêmes et a fortiori pour leur conjoint en cas de décès. Une intervention du Gouvernement, qui prendrait alors ses responsabilités, me paraît relever de la plus élémentaire équité. Chacun doit percevoir la pension sur laquelle il comptait et qui lui est due, car si aujourd'hui les pensions subissent un abattement de 50 p. 100, les cotisations qui ont généré ces droits à la retraite ont bien été prélevées dans le cadre de l'ancienne parité. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre pour que ces citoyens ne soient plus pénalisés.
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Transmise au ministère : Affaires sociales
Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 12/05/1994
Réponse. - Les craintes de l'honorable parlementaire sur les conséquences de la dévaluation du franc CFA ne paraissent pas fondées. En effet, la dévaluation du franc CFA se traduit mécaniquement par le doublement de la contre-valeur en francs CFA du montant des pensions militaires d'invalidité exprimé en francs. Cette dévaluation favorisera les anciens combattants ressortissants des pays concernés ; ceux-ci verront en effet croître normalement leur pouvoir d'achat puisque le montant en francs de leur pension ne variera pas. Toutefois, ceci ne saurait en aucun cas dispenser d'une réflexion sur le niveau des pensions servies aux anciens combattants de l'armée française, nationaux d'Etats ayant accédé à l'indépendance. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est d'ailleurs chargé d'animer un groupe de travail interministériel qui devra soumettre, pour la fin du premier semestre 1994, des propositions visant à améliorer la situation matérielle des intéressés.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/05/1994
Réponse. - De façon générale, il convient d'observer que la France ne peut se substituer à des Etats souverains pour garantir la valeur ou le pouvoir d'achat des prestations servies par leur régime de sécurité sociale. L'accord franco-gabonais de sécurité sociale du 2 octobre 1980 n'a pour but, comme tous les traités de cette catégorie, que de coordonner l'application des deux régimes nationaux de sécurité sociale au profit des travailleurs salariés ressortissants d'un Etat et exerçant ou ayant exercé une activité dans l'autre Etat, et non de les harmoniser, de les modifier ou de les compléter. A ce titre les droits acquis dans un Etat par les travailleurs migrants, même en ayant fait appel aux dispositions de l'accord pour leur liquidation, constituent des créances sur le régime de sécurité sociale du seul Etat concerné et n'engagent pas le régime de l'autre Etat. La règle est alors que les institutions débitrices des prestations s'en libèrent valablement dans la monnaie de leur pays, la contrepartie reçue dans l'Etat de leur résidence par les bénéficiaires variant en fonction des fluctuations des cours de change des monnaies concernées. Au demeurant l'instauration par la France d'un système de compensation ne pourrait pas se limiter aux seules pensions de vieillesse et devrait s'appliquer aux créances privées sur l'ensemble des Etats du monde, et pas seulement sur les Etats de la zone franc. La charge qui en résulterait, au-delà des questions de principe et de justification, serait rapidement insupportable pour le budget de la sécurité sociale ou pour le budget de l'Etat. La législation française offre cependant des possibilités de répondre dans certains cas aux difficultés signalées. D'une part les Français exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée à l'étranger ont la possibilité, depuis l'intervention de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965, dite loi Armengaud, de se prémunir contre de futures dépréciations monétaires ou carences de régimes étrangers de sécurité sociale en adhérant à titre volontaire au régime français d'assurance vieillesse, s'ils sont en activité à l'étranger, ou en rachetant les cotisations correspondantes audit régime, s'ils ont cessé leur activité à l'étranger. Ainsi, et quelle que soit la valeur de la pension étrangère acquise au titre d'une telle activité, les intéressés se garantissent le versement d'une pension française dans les mêmes conditions que s'ils avaient exercé cette activité en France. D'autre part, si les ressources des titulaires de pensions étrangères résidant en France deviennent, à la suite d'une dépréciation monétaire ou de toute autre cause, inférieures aux seuils de ressources fixés pour l'attribution du minimum vieillesse, celui-ci peut leur être attribué en totalité ou de manière différentielle s'ils en remplissent les conditions d'âge et de situation.
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