Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 07/04/1994
M. Alain Lambert appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les disparités existant, en l'état actuel des textes, en matière de délégations d'attributions des assemblées délibérantes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. En effet, pour les communes, le conseil municipal peut déléguer directement au maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L. 122-20 du code des communes. Pour les syndicats et par extension pour les communautés de communes, en vertu des articles L. 163-13 et L. 167-5 du même code, le comité du syndicat ou le conseil de la communauté peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, sauf certaines d'entre elles, précisément déterminées et l'article L. 163-13. Les délégations au président sont donc exclues. Pour les districts, en vertu de l'article L. 164-6 du code des communes, le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires, sans autre précision, donc sans exclusive. Enfin, pour les communautés urbaines, et, par extension, pour les communautés de villes, aucune disposition ne règle expressément cette question. Or, pour exister, une délégation doit être expresse et autorisée par une disposition législative ou réglementaire. Ne convient-il pas, en conséquence, d'engager une réforme pour redonner une cohérence au régime des délégations.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 19/05/1994
Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, les établissements publics de coopération intercommunale sont soumis à des régimes particuliers qui comportent des différences notables, notamment en matière de délégation d'attributions de l'assemblée délibérante. L'harmonisation de ces dispositions pourrait être envisagée dans le cadre d'un projet de loi ou d'une proposition de loi.
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