Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 07/04/1994
M. Michel Charasse demande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître, en ce qui concerne les années 1990 à 1993 : 1o le nombre de procédures correctionnelles ouvertes à la suite de manifestations sur la voie publique réparties par catégories de manifestations : agriculteurs, commerçants, professions libérales, fonctionnaires, pêcheurs, marins, dockers, etc. ; 2o le nombre de condamnations prononcées et ayant un caractère définitif ainsi que la nature de ces condamnations ; 3o quelles instructions permanentes sont données aux parquets pour engager des poursuites lorsque des délits sont commis à l'occasion de manifestations sur la voie publique et si les parquets ont agi, lors des récentes manifestations de jeunes, en fonction des ces instructions permanentes ou en fonction d'instructions particulières.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/07/1994
Réponse. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le dispositif statistique tenu par les services compétents de la Chancellerie ne permet pas de déterminer la catégorie socio-professionnelle à laquelle se rattache une personne poursuivie ou condamnée, hors les hypothèses où ladite catégorie socioprofessionnelle peut être analysée comme un élément constitutif de l'infraction donnant lieu à poursuites ou condamnation. Ainsi, un certain nombre de circonstances aggravantes sont déterminées par la profession de l'auteur ou de la victime de l'infraction. Mais les catégories socioprofessionnelles concernées sont peu nombreuses et l'exercice de leur activité souvent en liaison étroite avec le fonctionnement de l'institution judiciaire. Il peut s'agir de magistrats, d'avocats, d'officiers publics ou ministériels, de personnes investies d'un mandat électif public, de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. En revanche, les catégories professionnelles citées par l'honorable parlementaire n'apparaissant pas parmi celles mentionnées par le code pénal, aucune statistique les concernant n'est tenue. La direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice peut être amenée, dans certaines circonstances, et notamment lorsque des manifestations sur la voie publique sont accompagnées ou suivies systématiquement de la survenance de troubles à l'ordre public ou de commissions d'infractions graves, à transmettre, par voie de circulaire, des instructions spécifiques aux parquets généraux sur les conditions de la mise en mouvement de l'action publique. Les récentes manifestations organisées par les syndicats étudiants ou lycéens ou les coordinations spontanées contre le CIP et les débordements qui les ont suivies n'ont pas donné lieu à instructions de la chancellerie aux parquets. (Cette réponse se substitue à celle publiée le 30 juin 1994, p. 1624, du Journal officiel no 26.)
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