Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 07/04/1994
M. Daniel Goulet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des personnels saisonniers qui se voient, en fin de contrat, refuser toute aide ou indemnité de la part des ASSEDIC Jusqu'à présent, les intéressés pouvaient bénéficier de l'assurance chômage pendant une partie de leur période d'inactivité. La nouvelle législation sur le chômage ne leur permet plus d'y prétendre. Il lui demande de lui faire connaître les motifs de cette décision, ressentie comme injuste et pénalisante par toutes les personnes effectuant des travaux saisonniers, et de bien vouloir la reconsidérer.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 05/05/1994
Réponse. - L'article 28 f du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage prévoit que, pour obtenir un revenu de remplacement, le travailleur privé d'emploi ne doit pas être chômeur saisonnier. La délibération no 6 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance chômage, prise en application de cet article, définit comme chômeur saisonnier, le travailleur privé d'emploi qui, au cours des trois années précédant la fin du contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque. Sont considérées comme activités saisonnières les activités exercées dans certains secteurs d'activité, tels que les exploitations forestières, les centres de loisirs et vacances, le sport professionnel, les activités saisonnières liées au tourisme, les activités saisonnières agricoles et les casinos et cercles de jeux. Toutefois, afin de mieux prendre en compte l'évolution du marché du travail, tout en limitant le recours à l'indemnisation pour les salariés relevant de ces secteurs, il est prévu quelques assouplissements à cette règle. Tout d'abord, les règles relatives aux chômage saisonnier ne sont pas applicables aux salariés privés d'emploi âgés de cinquante ans et plus qui justifient de trois années d'activité salariée au cours des cinq dernières années. D'autre part, la notion de chômage saisonnier n'est pas opposable aux personnes qui demandent pour la première fois le bénéfice d'une allocation de chômage. Par ailleurs, les périodes de chômage n'excédant pas quinze jours sont d'office réputées fortuites et sont toujours indemnisables. En tout état de cause, il convient de rappeler que la gestion du régime d'assurance chômage relève de la compétence exclusive des partenaires sociaux. Il n'appartient donc pas aux pouvoirs publics d'intervenir dans leur réglementation.
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