Question de M. LESEIN François (Aisne - R.D.E.) publiée le 07/04/1994

M. François Lesein attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur la situation des chasseurs de gibier d'eau dans la Communauté européenne. En effet, en dépit des efforts déployés par les membres de cette association pour démontrer que la chasse de février ne mettait en aucune façon les espèces en danger, force est de constater que le récent arrêt de la Cour de justice de Luxembourg vient de réduire à néant leur détermination à maintenir une tradition reconnue des instances départementales, régionales aussi bien que nationales. Aussi souhaite-t-il qu'il lui explique les raisons de cette décision. Il désire également savoir s'il existe un recours possible contre l'arrêt de la Cour de justice qui ne semble pas avoir considéré l'importance du respect des traditions régionales dans les Etats membres, et s'il serait possible de faire appel en invoquant, dans le cas présent, la nécessaire application du principe de subsidiarité.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 09/06/1994

Réponse. - Dans son arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de justice des Communautés européennes, interrogée sur l'interprétation de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, confirme son précédent arrêt du 17 février 1991, commission c./Italie (Aff. C-157/89, Rec. p. I-57) en considérant que cette directive impose une protection complète des espèces d'oiseaux migrateurs pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Elle considère, en conséquence, que des dates de fermeture de la chasse qui aboutissent à ce qu'un pourcentage donné de la population de ces espèces échappe à cette protection ne sont pas conformes à la directive. Cet arrêt répond à plusieurs questions préjudicielles posées à la Cour de justice des Communautés européennes par le tribunal administratif de Nantes. Il donne au juge national l'interprétation des dispositions pertinentes de la directive en vue de lui permettre de trancher l'affaire dont il est saisi. Il n'est susceptible d'aucun recours ni d'aucun appel. Il convient de relever que la Commission des Communautés européennes vient de proposer au Conseil une modification de la directive 79/409/CEE visant à y insérer une méthode de détermination des dates de fermeture de la chasse élaborée par les experts du " comité ORNIS " des douze Etats membres et, ainsi, à introduire plus de souplesse dans la fixation de ces dates.

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