Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 31/03/1994

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur l'application du décret no 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte. L'article 4 a institué une indemnité spéciale d'éloignement qui est versée en deux fractions : un mois avant la prise de fonctions et dans le mois suivant l'expiration du séjour. Cette dernière fraction est fractionnée dans le cas où la mission a été réduite. Cette mission est fixée à deux ans. Or la direction de l'enseignement à Mayotte a décidé de mettre fin au séjour des personnels enseignants avant le terme des deux années ; l'indemnité est ainsi, par des dispositions purement administratives, réduite d'autant. Pourtant, tant que l'agent n'a pas pris possession de son nouveau poste en métropole à la rentrée de septembre, il est réputé être toujours affecté sur son ancien poste. Certaines académies qui ont la charge de verser cette prime procèdent à son versement intégral sans tenir compte de la durée effective des missions ; d'autres adoptent une position différente. Il lui demande donc de lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour remédier à ces interprétations divergentes des textes.

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Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 10/11/1994

Réponse. - la question posée par l'honorable parlementaire porte sur les conditions de séjour et de paiement de l'indemnité spéciale d'éloignement applicable aux personnels du ministère de l'éducation nationale en service à Mayotte. Le décret no 78-1159 du 12 décembre 1978 prévoit, d'une part, que les fonctionnaires expatriés à Mayotte bénéficient d'une indemnité spéciale d'éloignement de vingt-trois mois pour deux ans de séjour ininterrompu et, d'autre part, que les droits à cette indemnité, payable en deux fractions, s'acquièrent en fonction de la durée effective de présence à Mayotte. Le décret du 2 mars 1910, qui régit la durée du congé administratif, prévoit également que toute absence du territoire supérieure à quinze jours constitue une interruption de séjour déductible du congé administratif de six mois dont bénéficie le fonctionnaire à l'issue d'un séjour de deux ans. A la demande du ministère du budget, l'application de cette réglementation conduit à déduire les absences du territoire supérieures à quinze jours du congé administratif. Toutefois, cette mesure ne s'appliquera qu'aux personnels enseignants affectés à compter de la rentrée scolaire de septembre 1995 afin de tenir compte des situations individuelles des enseignants déjà en place. S'agissant des congés scolaires pris par les enseignants en cours de séjour, ceux-ci ne sont pas décomptés des mois de présence ouvrant droit au versement de l'indemnité. Par contre, les enseignants cessent d'acquérir des droits à la deuxième fraction dès qu'ils quittent Mayotte à la fin de leur séjour pour prendre leur congé administratif. En principe, les enseignants sont réputés se trouver en congé administratif le premier jour des vacances scolaires de fin d'année. Cependant, les délais dus à l'organisation matérielle des départs des enseignants vers leur nouvelle affectation a conduit à verser l'indemnité jusqu'au dernier jour de présence à Mayotte. Cette disposition n'est pas modifiée. Les services ordonnateurs métropolitains recevront prochainement un document d'information élaboré par le ministère de l'éducation nationale rappelant les règles de liquidation de l'indemnité spéciale d'éloignement.

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