Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 31/03/1994

M. Raymond Courrière appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes de Luxembourg rendu le 19 janvier 1994. Cet arrêt remet en cause les dates de fermeture de la chasse du gibier migrateur en France pourtant fondées sur des études scientifiques et une bonne santé des populations d'oiseaux. La directive 79-409 (dite directive de Bruxelles) traite de la protection des oiseaux et notamment des oiseaux migrateurs dans la communauté européenne. Cette directive est trop vague dans certaines de ces définitions et trop étroite dans ses possibilités d'évolution. L'article 7-4 notamment dispose que les oiseaux migrateurs ne peuvent être chassés pendant leur trajet de retour vers leurs lieux de nidification. Il est malheureusement très difficile de distinguer ce qui est une véritable migration vers les lieux de reproduction d'une migration hivernale à la recherche de meilleurs lieux de nourriture, surtout s'agissant du premier oiseau migrant. Cet arrêt introduit deux autres notions qui ne figurent pas dans le texte de la directive ; il s'agit des critères de confusion entre espèces et de dérangement. Il n'est pas non plus du tout sûr que les propositions de modification de la directive du Conseil de l'Union européenne, même si elles sont acceptées, entraînent tout apaisement car elles ne sont en fait qu'un résumé sommaire de la note scientifique du comité Ornis. En conséquence il lui demande de préciser les perspectives de son action ministérielle dans ce sens.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 19/05/1994

Réponse. - L'honorable parlementaire a souhaité être informé de la position du ministre de l'environnement sur l'applicabilité de la directive communautaire no 79-409 relative à la conservation des oiseaux. La question de la restriction de la pratique des chasses traditionnelles qui fait l'objet de nombreuses discussions depuis plusieurs années entre les représentants du monde cynégétique et les milieux associatifs de protection de la nature, a été au coeur du débat depuis l'avis de la cour européenne de justice sur les dates de clôture de la chasse aux gibiers migrateurs, le 19 janvier 1994. En mai 1993, le groupe scientifique Ornis, constitué par la Commission de l'Union Européenne pour l'adaptation de la directive de 1979 sur la conservation des oiseaux, avait validé un système de fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la chasse échelonnées en fonction de la fin de la période de dépendance des jeunes pour les ouvertures, de l'état de conservation des espèces et du début des mouvements migratoires pour fermeture. A la suite d'une réunion avec les instances européennes et les hauts responsables de la direction générale XI, la commission européenne a annoncé qu'elle envisageait de proposer que la méthode agréée par le comité d'adaptation Ornis fasse désormais partie intégrante de la directive 79-409 sur la conservation des oiseaux, afin de contribuer à une clarification nécessaire. Lors du Conseil des ministres européens de l'environnement qui s'est tenu à Bruxelles les 24 et 25 mars, la Commission a présenté une proposition d'adjonction à la directive Oiseau, d'une annexe fixant les critères scientifiques pour déterminer les dates de fermeture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Cette annexe issue des travaux du comité Ornis devrait mettre fin, une fois adoptée, à des querelles d'interprétation de la directive et permettre sur des bases juridiques claires, d'échelonner les dates de fermeture de la chasse aux différentes espèces de gibier migrateur en fonction des périodes scientifiquement constatées du début des migrations. L'ensemble des délégations a accueilli favorablement cette démarche et le Conseil des ministres européens de l'environnement a demandé que le Parlement exprime son avis très rapidement selon la procédure d'urgence. Le Parlement européen a rejeté cette demande lors de sa réunion du 19 avril dernier. S'il devait se confirmer que cette procédure européenne ne puisse pas aboutir dans des délais compatibles avec la fixation des dates de chasse 94-95 notamment, le Gouvernement examinerait alors, les possibilités de transcrire les dispositions prévues par le comité Ornis en droit interne.

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