Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 31/03/1994

M. Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'interprétation qu'il convient de faire de l'instruction 3 CA-79 du 15 février 1979 relative à l'article 261-B du code général des impôts. Il souhaiterait savoir si les membres d'un groupement de fait non constitué sous forme de société, qui mettent du matériel à disposition de ce groupement, sont fondés à le détaxer et, dans l'affirmative, si la récupération de la TVA se fait en appliquant leur propre prorata ou bien en appliquant le prorata du groupement de fait (si ce dernier fournit des prestations à des tiers).

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/06/1994

Réponse. - La question de savoir si un matériel mis à la disposition d'un groupement de fait ouvre droit à déduction en fonction du prorata du groupement ou du prorata général du propriétaire du bien dépend des éléments de fait et notamment de la nature de l'activité exercée par le groupement et par ses membres. Il ne pourrait donc être répondu à la question de l'honorable parlementaire que si par la désignation des organismes concernés l'administration était mise en mesure de procéder à l'examen des circonstances de fait.

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