Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 31/03/1994

M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les problèmes que pose l'affiliation obligatoire des étudiants aux assurances sociales des étudiants. N'ayant pas obtenu de réponse à sa question no 4427 du 13 janvier 1994 (JO, Sénat, débats parlementaires, questions du 13 janvier 1994, p. 53), il la renouvelle. L'affiliation au régime des étudiants est obligatoire dès l'âge de vingt ans. Cependant, ne serait-il pas possible de déroger à ce principe pour les étudiants qui n'ont vingt ans qu'au cours du deuxième semestre de l'année scolaire et de les laisser à la charge des parents pour les deux derniers mois de l'année plutôt que de les faire cotiser à la sécurité sociale toute l'année durant ? En outre, pour les étudiants en soins infirmiers, ne pourrait-on pas envisager de prendre en considération les services rendus ou les cotisations payées afin qu'ils puissent bénéficier gratuitement des prestations sociales au cours de leurs études ? En effet, cette catégorie d'étudiants suit un stage pratique plus de la moitié de l'année et accomplit de réels services au profit des établissements hospitaliers à cette occasion (remplacement d'infirmiers, etc.). A cela pourrait s'ajouter qu'en fin de deuxième année ces étudiants font un stage rémunéré d'un mois à temps complet et cotisent aux assurances sociales sur cette rémunération qui leur est donnée. Aussi, ne serait-il pas possible d'exonérer ces personnes de cotisations sociales puisque, en règle générale, si l'on peut justifier de soixante heures de travail par mois, on est assuré pendant un an et on n'a donc plus besoin de cotiser ? Ne pourrait-on ainsi considérer cette catégorie d'étudiants en soins infirmiers comme des salariés pour la troisième année scolaire ? Une réforme des règles en vigueur semble nécessaire pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/05/1994

Réponse. - Aux termes de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, le régime étudiant revêt un caractère obligatoire mais subsidiaire : doivent obligatoirement être affiliés à ce régime de sécurité sociale, les élèves et étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui ne sont ni assurés sociaux ni ayants droit d'assurés sociaux et qui ne dépassent pas un âge limite. La qualité d'ayant droit d'un assuré social dans le régime général de sécurité sociale est reconnue jusqu'à l'âge de vingt ans poursuivant leurs études. En conséquence, les étudiants dont le vingtième anniversaire intervient en cours d'année universitaire, et à quelque moment que ce soit, doivent donc être affiliés au régime étudiant et s'acquitter de la cotisation forfaitaire afférente (865 francs pour l'année universitaire 1993-1994). Par ailleurs, la qualité d'assuré social est consécutive à l'exercice d'une activité professionnelle donnant lieu à affiliattion dans un régime obligatoire de sécurité sociale. Afin de faire valoir d'assuré social dans un régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, l'étudiant doit exercer cette activité de façon continue durant toute l'année universitaire. Dès lors que l'activité est interrompue en cours d'année universitaire, le maintien des droits à titre gratuit auquel l'intéressé peut prétendre s'efface devant le caractère obligatoire de l'affiliation au régime étudiant. Les étudiants qui n'exercent pas leur activité professionnelle pendant toute l'année universitaire relèvent donc du régime étudiant de sécurité sociale lorsque cette activité prendra fin ou sera interrompue. Aussi, en tant qu'assuré au régime étudiant, les intéressés sont redevables de la cotisation forfaitaire afférente, celle-ci devant être acquittée lors de l'inscription universitaire. Toute la politique menée par le Gouvernement en matière de financement de l'assurance maladie conduit à développer le caractère contributif du régime et donc à réduire les cas d'ouverture de droits ne donnant pas lieu en contrepartie au versement par l'intéressé ou par un tiers d'une cotisation. Aussi, aucune réforme tendant à étendre les cas d'exonération de la cotisation au régime étudiant n'est envisagée, cotisation qui, au demeurant, est d'un niveau très bas par comparaison aux cotisations acquittées par les actifs.

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