Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 31/03/1994
M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les conséquences fiscales de la perception par les entreprises d'indemnités versées par les compagnies d'assurance-crédit. Depuis 1973 et jusqu'en 1988, l'administration avait admis que le fait de percevoir une telle indemnité définissait une présomption d'irrécouvrabilité qui autorisait l'assuré à récupérer sa TVA. Cette faculté a été supprimée par la loi de finances pour 1988. Or, le crédit interentreprises ne cesse de se développer depuis plusieurs années, les délais de paiement s'allongent, et l'on constate une nette recrudescence des impayés et des défaillances d'entreprises. L'une des causes habituelles des dépôts de bilan est la défaillance d'un ou plusieurs clients. Le mécanisme de l'assurance-crédit constitue une solution appropriée, puisqu'il garantit la sécurité des créances et réduit les risques de faillites en cascade. Il est pourtant encore relativement peu répandu. Il semble donc opportun d'envisager le rétablissement du mécanisme incitatif en vigueur jusqu'en 1988, qui d'ailleurs n'aurait pas sur le budget de l'Etat une incidence par trop considérable. Le manque à gagner résultant de la récupération de la TVA pourrait être compensé par le gain réalisé sur la taxe d'assurance perçue sur le chiffre d'affaires des sociétés assurées. Il lui est par conséquent demandé s'il envisage de modifier la législation afin que le versement d'une indemnité par une compagnie d'assurance-crédit soit considéré à nouveau comme présomption d'irrécouvrabilité de la créance, étant entendu que de telles indemnités ne sont versées qu'au terme d'un délai de carence significatif, qui permet à l'assureur-crédit de faire ses meilleurs efforts pour obtenir le recouvrement de la créance.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/06/1994
Réponse. - L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1988 prévoit qu'un fournisseur ou un prestataire ne peut récupérer la TVA acquittée au titre d'une opération imposable que lorsque la créance correspondante est devenue définitivement irrécouvrable. Dans la circulaire qui commente cette disposition (BOI 3 D-6-89 du 21 avril 1989), il a été admis, lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, que la taxe puisse être récupérée dès le jugement arrêtant le plan de redressement qui fixe la quotité des créances demeurant impayées, ou dès la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise défaillante. Il n'y a donc plus lieu, comme dans la réglementation antérieure, d'attendre le certificat du syndic ou le jugement de clôture de liquidation qui pouvait intervenir très tardivement. Ces dispositions ont amélioré de manière sensible la récupération de la TVA en cas d'impayés et il ne paraît pas possible d'aller au-delà, notamment en autorisant la récupération de la taxe dès le versement d'une indemnité par une compagnie d'assurance-crédit. Toute anticipation du moment où un fournisseur serait autorisé à récupérer la TVA pour cause d'impayé aggraverait en effet la situation des entreprises clientes, puisque celles-ci seraient tenues corrélativement de reverser plus tôt la TVA qu'elles ont elles-mêmes déduite, alors qu'elles ont des difficultés de paiement. C'est pourquoi il paraît souhaitable de s'en tenir au dispositif actuel qui constitue un compromis équilibré entre les divers intérêts en présence.
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