Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 31/03/1994
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les difficultés rencontrées par les géomètres-experts urbanistes et aménageurs dans l'exercice de leur profession. En effet, si il est vrai que ces difficultés sont dues à la conjoncture, celles-ci sont aussi alourdies, en matière de maîtrise d'oeuvre, par la concurrence de certains services de l'Etat et de collectivités locales, concurrence qui s'exerce en contradiction avec la loi du 29 janvier 1993 relative au financement des marchés publics. Non soumises à la concurrence, ces prestations ne sont pas assujetties aux cotisations sociales ou fiscales, telles TVA et taxe professionnelle. Elles sont, d'autre part, exemptées de certaines charges de gestion inhérentes à la profession. De ce fait les géomètres-experts ont considérablement diminué, voire complètement cessé leur activité en matière d'aménagement. Aussi, alors que le débat public ne cesse de préconiser le partage équilibré des ressources, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage de prendre afin que soit supprimée l'attribution systématique de ces travaux à certains services de l'Etat et que le jeu de la concurrence remplisse pleinement son rôle sans pénaliser une profession libérale qui comme beaucoup d'autres connaît une baisse d'activité notable.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 09/06/1994
Réponse. - Les directions départementales de l'équipement, comme les directions départementales de l'agriculture et de la forêt peuvent apporter leurs concours, en application des lois du 29 septembre 1948 et du 26 juillet 1955 aux collectivités territoriales et à d'autres maîtres d'ouvrage, pour des missions de maîtrise d'oeuvre, de conduite d'opération, d'aide technique à la gestion communale et de conseil d'assistance. Ces missions ont un véritable caractère de service public, notamment pour les communes rurales dont les projets sont de faible taille. Ces projets intéressent modérément le secteur privé, et les services techniques de l'Etat sont souvent le seul recours des petites communes pour mener à bien, dans la limite de leur capacité financière, leurs projets d'infrastructure. Ainsi, toute remise en cause de ce dispositif irait à l'encontre de la politique d'aménagement du territoire équilibrée voulue par le gouvernement. D'ailleurs, cette possibilité de recours aux services de l'Etat a été réaffirmée à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Le rôle d'appui constant apporté par les directions départementales de l'équipement et leurs 1 300 subdivisions territoriales aux collectivités locales en matière de conception et de réalisation des réseaux publics, a été confirmé lors de l'élaboration de la loi du 2 décembre 1992 portant sortie de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982. Toutefois, les interventions des services techniques de l'Etat faites en application des lois susmentionnées, ne peuvent être réalisées qu'après autorisation préfectorale, laquelle ne peut être délivrée que sous réserve de vérification qu'elles ne sont pas de nature à concurrencer, de façon abusive, l'activité normale de techniciens privés. En matière de fiscalité, les prestations ainsi fournies par les services de l'Etat ne sont pas dispensées de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) ou de la taxe sur les salaires. Enfin, le cadre dans lequel s'exercent ces interventions est tel que les rémunérations des agents de l'Etat sont sans lien direct avec les prestations que les services techniques auxquels ils appartiennent fournissent aux collectivités locales en la matière.
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