Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 31/03/1994
M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets pervers de la possibilité, ouverte pendant dix jours, de surenchérir du 10e dans les ventes aux enchères immobilières, notamment en matière commerciale. Il est choquant qu'un entrepreneur qui vient d'être déclaré en redressement judiciaire puisse se porter à nouveau acquéreur de son patrimoine alors que ses créanciers n'ont pas été payés. Le mécanisme est simple, il s'agit de former une nouvelle société avec les anciens associés. Il y a effectivement en droit naissance d'une personne morale distincte. Il demande si une telle pratique dans ce cas de figure précis ne pourrait pas être abolie.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/11/1994
Réponse. - La procédure de vente aux enchères immobilières est ouverte à toute personne physique ou morale disposant de la faculté d'acquérir. Ainsi, comme le souligne l'honorable parlementaire, une société nouvellement constituée peut se porter acquéreur de biens mis en vente à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'un débiteur qui a acquis postérieurement la qualité d'associé au sein de cette société. Celle-ci dispose, en effet, d'une personnalité juridique distincte de celle de chacun de ses associés. La faculté de surenchérir du 10e du prix constitue par ailleurs, quel que soit le candidat acquéreur, une protection supplémentaire des créanciers qui bénéficieront, du fait de la surenchère, d'un prix plus élevé. En tout état de cause, cette situation ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre, à l'encontre du chef de l'entreprise en redressement judiciaire, d'une action en comblement de passif ou d'une procédure de faillite personnelle dans les conditions fixées par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Plus généralement, elle ne fait, en aucune manière, obstacle à la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions qui visent à remplir les créanciers de leurs droits. Compte tenu de ces éléments, aucune réforme particulière n'est envisagée sur ce point.
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