Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 24/03/1994
M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les préoccupations exprimées par un certain nombre d''élus locaux à l'égard de la possibilité offerte, à l'heure actuelle, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux supermarchés souvent installés à la périphérie des bourgs ruraux, d'ouvrir leurs portes le dimanche matin, ce qui crée un grave déséquilibre au détriment des commerces traditionnels. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives que le Gouvernement envisage de prendre, visant à porter remède à cette situation à bien des égards préoccupante.
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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 21/04/1994
Réponse. - En application de l'article L. 221-16 du code du travail, les commerces de détail alimentaires sont habilités à occuper leur personnel le dimanche matin, sous réserve d'un repos compensateur d'une journée, par roulement. La jurisprudence a établi que les commerces en cause doivent exercer à titre principal l'activité de vente de produits alimentaires au détail. Un décret d'application de la loi quinquennale du 13 décembre 1993 devrait prochainement le confirmer. La réglementation applicable au repos hebdomadaire des salariés et à l'ouverture des commerces le dimanche doit être entendue strictement afin d'assurer le respect du principe du repos dominical des salariés et de l'égalité de la concurrence. En effet, les pratiques illicites d'ouverture de commerces non autorisés le dimanche rompent l'égalité entre les commerçants d'une même zone de chalandise, provoquent des détournements de clientèle et désorganisent le marché. Le décret du 6 août 1992 a renforcé les dispositions pénales et civiles permettant d'assurer le respect de la réglementation. Notamment, l'inspecteur du travail dispose désormais de la possibilité d'agir en référé pour obtenir la fermeture des commerces en infraction. Les syndicats professionnels peuvent également ester en justice de la même façon (Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 mai 1993, CUUF et Compagnie c/Syndicat de la nouveauté). Les conditions de la concurrence entre les grandes surfaces et les commerçants et artisans sont une préoccupation majeure du ministère des entreprises et du développement économique. Il mène en effet une politique visant, d'une part, à assurer une desserte commerciale de base pour l'ensemble de la population, notamment dans les zones sensibles en déclin démographique et économique, d'autre part à accompagner la modernisation de l'appareil commercial et en particulier à encourager l'adaptation du commerce de proximité. Cette action tend donc à préserver un équilibre entre les différentes formes de distribution et à maintenir des commerces et des services de proximité dans les bourgs, les centres-villes et les quartiers. Après la décision du Premier ministre d'accorder une priorité au maintien de l'activité, des emplois et de l'animation sociale en milieu rural, le ministre a lancé l'opération " 1 000 villages de France " dont le but est le maintien dans les villages d'activités commerciales et artisanales grâce à la mise à disposition de la population, au sein de multiples ruraux, des services minimaux, tant publics que privés, nécessaires à la satisfaction de ses besoins les plus élémentaires. Cette démarche développe et complète les actions de restructuration engagées depuis plusieurs années par le ministère tant dans les zones rurales (ORAC) que dans les centres-villes et les quartiers (OUDCA) ou dans le cadre de l'action animée par la délégation interministérielle à la ville, à laquelle il apporte son concours.
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