Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 24/03/1994
M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de Mme le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme sur la notion de droit d'intervention humanitaire. Cette notion de droit d'ingérence humanitaire s'est en effet développée au cours des années 80. Elle recouvre l'idée de venir en assistance aux peuples qui, dans le cadre d'un conflit ou d'une catastrophe naturelle, nécessitent l'octroi d'une aide urgente de la part de la communauté internationale. Cette notion a d'ailleurs évolué depuis 1989 et d'aucuns estiment aujourd'hui que le non-respect des droits de l'homme n'est plus affaire intérieure à un Etat mais concerne la communauté internationale toute entière. Bien entendu, le droit d'intervention humanitaire ne peut servir de substitut à l'exercice défaillant des missions premières de la communauté internationale qui est de prévenir les conflits et de promouvoir les valeurs essentielles qui sont celles des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais le concept demeure très ambigu et nombre de questions inhérentes à la notion de droit d'ingérence humanitaire restent sans définitions ni réponses. Ce sujet a fait dernièrement l'objet d'une audition publique à la commission des affaires étrangères du Parlement européen. Dans le prolongement de ce débat, il lui demande donc : de préciser la position du Gouvernement français en la matière ; de déterminer les limites et les conditions qu'il estime être celles de l'intervention humanitaire ; de lui dire enfin si l'on peut se passer de définir une nouvelle conception de la souveraineté nationale ou si, au contraire, le droit international ne constitue nullement un obstacle au droit d'ingérence. Il lui demande par voie de conséquence si, à son avis, la nécessité de trouver un code international de conduite pour les opérations humanitaires est, ou non, aujourd'hui, un impératif pour l'ensemble des acteurs dans les relations internationales.
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Réponse du ministère : Action humanitaire publiée le 18/05/1995
Réponse. - L'honorable parlementaire connaît l'action que mène la France, tant à titre bilatéral que dans le cadre des Nations Unies et de l'Union européenne, pour apporter son aide aux populations victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés. On sait également le rôle que jouent à cet égard les organisations non gouvernementales françaises avec le soutien du ministère délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme. Le Gouvernement français est convaincu que l'assistance humanitaire aux populations en détresse est un devoir pour la communauté internationale, et qu'au-delà de sa justification morale, elle contribue un facteur de préservation de la paix. Cette assistance se développe dans le cadre de la charte des Nations Unies et des possibilités offertes par celle-ci, ainsi que dans celui des grandes conventions humanitaires. Il semble urgent, plutôt que de tenter de lui définir des limites et des conditions nouvelles, de conduire les Etats à remplir leurs obligations à l'égard de leurs propres populations, non seulement en respectant les droits de celles-ci, mais en facilitant l'acheminement sur leur territoire de l'aide internationale nécessaire. Plusieurs résolutions relatives à l'assistance humanitaire, adoptées par l'assemblée générale des Nations Unies à l'initiative de la France, sont déjà allées en ce sens. Le Gouvernement entend continuer d'apporter sa contribution au développement de cette évolution du droit, et de la reconnaissance, sur le plan international, des droits fondamentaux de la personne humaine.
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